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CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 22/00523


Vérifier : CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 22/00523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/00523
Chambre
Chambre sociale 4-2
Type
Arrêt
Id
66ed1184696e0bc0290e06eb

Texte de la décision

96,186 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/00523 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VALX

AFFAIRE :

[D] [A]

Madame [U] [P] épouse [A]

C/

[T] [G]

S.A. URSSAF

Décision déférée à la cour : Décision rendu le 01 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne- Billancourt

N° RG : F19/00044

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean-Pascal THIBAULT

Me Olivier FONTIBUS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTS

Monsieur [D] [A]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean-Pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470

Madame [U] [P] épouse [A]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470


INTIMES

Monsieur [T] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108

Plaidant : Me Martin PRADEL de la SELARL TALMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0777

Substitué par : Me Alexandre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS

S.A. URSSAF

Département contentieux amiables et judiciaires

[Adresse 1]

[Localité 6]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mai 2024, Madame Isabelle CHABAL, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

Greffière placée lors de la mise à disposition : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [G], né le 1er janvier 1980 à [Localité 9] (Burundi), de nationalité burundaise, prétend avoir été engagé le 1er janvier 2008 par M. [D] [A] et son épouse Mme [U] [P] épouse [A] pour s'occuper de l'entretien de leur résidence située au Burundi et de leur fils handicapé, sans contrat de travail écrit ni délivrance de bulletins de salaire.

En avril 2008, M. [G] s'est déplacé en France pour, indique t-il, occuper les mêmes fonctions au service de M. et Mme [A] dans leur résidence de [Localité 10]. Il disposait d'un visa de 3 mois, à l'expiration duquel il est resté en France, au domicile de M. et Mme [A].

La convention collective applicable est celle des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

Le 12 juillet 2018, M. [G] a été extrait du domicile de M. et Mme [A] par les services de police.

Sur la procédure pénale :

Par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 21 octobre 2019, M. et Mme [A] ont été tous deux déclarés coupables des faits de :

- traite d'être humain commise à l'égard d'une personne à son arrivée sur le territoire de la République, faits commis du 7 août 2013 au 12 juillet 2018 à [Localité 10],

- exécution d'un travail dissimulé, faits commis du 29 juin 2012 au 12 juillet 2018 à [Localité 10],

- emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, faits commis du 29 juin 2012 au 12 juillet 2018 à [Localité 10],

- aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, faits commis du 29 juin 2012 au 12 juillet 2018 à [Localité 10]. 

Ils ont été condamnés chacun à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans.

Sur le plan civil, ils ont été déclarés responsables du préjudice subi par M. [G] et condamnés solidairement à verser à ce dernier les sommes de :

- 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à sa dignité,

- 10 000 euros en réparation du préjudice affectif subi du fait de sa séparation avec son épouse,

- 10 000 euros en réparation du préjudice affectif subi du fait de sa séparation avec ses enfants.

Outre des indemnités sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ils ont été également condamnés solidairement à payer :

- 528 162 euros à l'Urssaf Ile-de-France au titre des cotisations éludées,

- 1 euro au comité contre l'esclavage moderne.

Par arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 26 mars 2021, la culpabilité des époux [A] a été confirmée ainsi que le quantum des peines, la durée du sursis probatoire étant cependant réduite à deux ans.

La condamnation aux intérêts civils a été confirmée hormis sur la somme allouée à l'Urssaf, sur laquelle un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente de la décision à rendre par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation rendu le 21 avril 2022.

Par arrêt rendu le 20 septembre 2023 après cassation, la cour d'appel de Versailles a :

- requalifié les faits de traite d'être humain commise à l'égard d'une personne à son arrivée sur le territoire de la République entre le 7 août 2013 et le 12 juillet 2018 à [Localité 10] en 'traite d'être humain',

- confirmé la culpabilité des époux [A], les peines et les décisions sur intérêts civils sauf à ordonner le sursis à statuer sur les demandes formées par l'Urssaf dans l'attente de l'arrêt à rendre sur appel du jugement rendu le 1er février 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Un pourvoi a été formé par les époux [A] à l'encontre de cet arrêt.

Sur la procédure prud'homale :

Par requête du 14 janvier 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en présentant les demandes suivantes :

- constater l'existence du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein existant entre M. [G] et M. [A] et Mme [P] épouse [A] depuis le 1er avril 2008,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

En conséquence :

- condamner solidairement M. [A] et Mme [P] épouse [A] à verser à M. [G] les indemnités légales dues au titre de la résiliation judiciaire du contrat :

* 41 523,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 23 430,42 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 100 000 euros en réparation du préjudice lié au caractère abusif de la rupture du contrat de travail,

- fixer le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois dû à M. [G] à la somme de 11 715,21 euros,

- condamner solidairement M. [A] et Mme [P] épouse [A] à verser à M. [G] les sommes de :

* 1 348 735,57 euros au titre des salaires bruts dus non-versés entre le 1er avril 2008 et le 12 juillet 2018,

* 408 570,44 euros au titre des salaires et congés payés dus à partir du 12 juillet 2018 jusqu'au 18 mai 2021,

* 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de rémunération,

* 50 000 euros en réparation du préjudice subi de la privation d'un logement décent et de l'accès à des moyens d'hygiène et à une alimentation dignes,

* 50 000 euros en réparation du préjudice subi des faits de harcèlement moral,

* 70 291,26 euros en réparation du préjudice subi du fait de la dissimulation de son travail salarié,

* 100 000 euros en réparation du préjudice résultant du dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail,

* 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de congés,

* 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de formation professionnelle,

A titre subsidiaire, si le conseil de prud'hommes devait regarder une partie des demandes de salaire et de congés payés comme prescrites :

- condamner solidairement M. [A] et Mme [P] épouse [A] à verser à M. [G] la somme de 415 253,87 euros au titre des salaires bruts dus non-versés entre le 12 juillet 2015 et le 12 juillet 2018, incluant les congés payés, ce montant total additionnant le salaire brut dû à M. [G] sur la période, d'un montant de 377 503,52 euros, auquel sont additionnés les congés payés y afférents, d'un montant de 37 750,35 euros,

- constater que M. et Mme [A] ont commis une faute délictuelle qui les engagent [sic] à réparer le préjudice qui en a résulté,

- condamner solidairement M. [A] et Mme [P] épouse [A] à payer à M. [G] la somme de 933 481,70 euros, en réparation de la perte de chance subie par lui d'obtenir amiablement ou judiciairement le paiement de ses salaires,

En tout état de cause :

- ordonner aux époux [A] de délivrer à M. [G] des bulletins de salaires conformes aux termes de la décision du conseil de prud'hommes sous astreinte du paiement de la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du jugement,

- dire et juger que le contentieux de la liquidation de toute éventuelle astreinte sera réservé au juge de l'exécution compétent,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- condamner solidairement M. [A] et Mme [P] épouse [A] à verser à M. [G] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf est intervenue volontairement à l'instance.

M. [A] et Mme [P] épouse [A] avaient, quant à eux, demandé au conseil de prud'hommes de :

A titre principal :

- surseoir à statuer dans l'attente qu'une décision définitive sur l'action pénale soit prise ou passée en force de chose jugée,

- ordonner le retrait du rôle de l'affaire dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation,

- dire que la partie la plus diligentée [sic] devra demander la réinscription au rôle une fois le jugement pénal passé en force de chose jugée,

A titre subsidiaire :

- déclarer M. [G] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,

A titre infiniment subsidiaire :

- dire que toute relation a pris fin le 12 juillet 2018 à l'initiative du salarié,

- constater l'absence de faute de l'employeur ayant justifié une prise d'acte,

- qualifier la rupture du contrat de travail en démission,

- condamner M. [G] à restituer aux époux [A] les sommes perçues en application de l'ordonnance du bureau de conciliation,

- condamner M. [G] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux entiers dépens,

- rejeter toute demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 1er février 2022, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- rejeté la demande de sursis à statuer des défendeurs, M. [A] et Mme [P] épouse [A],

- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Urssaf Île de France,

- déclaré le présent jugement commun à l'Urssaf Île de France,

- requalifié la relation de travail entre M. [G] et les époux [A] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts de M. [A] et Mme [P] épouse [A] à la date du 18 mai 2021 [sic],

- fixé la rémunération moyenne mensuelle de M. [G] à 11 715,21 euros,

- condamné les époux [A], M. [A] et Mme [P] épouse [A], à verser à M. [G] les sommes suivantes :

* 70 294,50 euros au titre de (sic) 6 mois de salaire en réparation du préjudice lié au caractère abusif de la rupture du contrat de travail,

* 41 523,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 23 430,42 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 1 348 735,57 euros au titre des salaires bruts dus non-versés entre le 1er avril 2008 et le 12 juillet 2018,

* 408 570,44 euros au titre des salaires et congés payés dus à partir du 12 juillet 2018 jusqu'au 18 mai 2021,

* 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de rémunération,

* 10 000 euros en réparation du préjudice subi (sic) de la privation d'un logement décent et de l'accès à des moyens d'hygiène et à une alimentation dignes, et des autres préjudices,

* 70 291,26 euros en réparation du préjudice subi du fait de la dissimulation de son travail salarié,

* 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail,

* 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de congés,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque mensualité du salaire due portera au taux d'intérêt légal à compter du 5 du mois suivant le mois au titre duquel elle aurait dû être versée,

- ordonné aux époux [A], M. [A] et Mme [P] épouse [A], de délivrer à M. [G] des bulletins de salaires conformes aux termes de la décision du conseil de prud'hommes, sous astreinte du paiement d'une somme de 100 euros par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant la notification du présent jugement,

- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,

- débouté les époux [A], M. [A] et Mme [P] épouse [A], de leurs demandes,

- mis les dépens de l'instance à la charge des époux [A], M. [A] et Mme [P] épouse [A].

M. [A] et Mme [P] épouse [A] ont interjeté appel de la décision par déclarations :

- du 21 février 2022 à 9h11 enregistrée sous le n°22/00523,

- du 21 février 2022 à 9h44 enregistrée sous le n°22/00525,

- du 7 mars 2022 à 12h26 enregistrée sous le n°22/00732.

Par ordonnance rendue le 14 mars 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°22/00525 et 22/00523 sous le numéro 22/00523.

Par ordonnance rendue le 31 mars 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°22/00732 et 22/00523 sous le numéro 22/00523.

Par conclusions au fond adressées par voie électronique le 20 mai 2022, M. [A] et Mme [P] épouse [A] demandent à la cour de :

- recevoir M. [A] et Mme [P] épouse [A] et les dire bien fondés dans leurs moyens, fins et prétentions,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 1er février 2022 en ce qu'il a :

* rejeté la demande de sursis à statuer des époux [A],

* requalifié la relation de travail entre M. [G] et les époux [A] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,

* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts des époux [A], et ce, à la date du 18 mai 2021,

* fixé la rémunération moyenne mensuelle de M. [G] à 11 715,52 euros,

* condamné les époux [A] à verser à M. [G] les sommes suivantes :

'' 70 294,50 euros au titre de (sic) 6 mois de salaire en réparation du préjudice lié au caractère abusif de la rupture du contrat de travail,

'' 41 523,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

'' 23 430,42 euros au titre de l'indemnité de préavis,

'' 1 348 735,57 euros au titre des salaires bruts dus non-versés entre le 1er avril 2008 et le 12 juillet 2018,

'' 408 570,44 euros au titre des salaires et congés payés dus à partir du 12 juillet 2018 jusqu'au 18 mai 2021,

'' 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de rémunération,

'' 10 000 euros en réparation du préjudice subi de la privation d'un logement décent et de l'accès à des moyens d'hygiène et à une alimentation dignes, et des autres préjudices,

'' 70 291,26 euros en réparation du préjudice subi du fait de la dissimulation de son travail salarié,

'' 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail,

'' 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de congés,

'' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que chaque mensualité du salaire du portera au taux d'intérêt légal à compter du 5 du mois suivant le mois au titre duquel elle aurait dû être versée,

* ordonné aux époux [A] de délivrer à M. [G] des bulletins de salaire conformes aux termes de la décision du conseil de prud'hommes, sous astreinte du paiement de 100 euros par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant la notification du présent jugement,

* débouté les époux [A] de leurs demandes,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 1er février 2022 en ce qu'il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes,

Et, statuant à nouveau,

À titre principal,

- surseoir à statuer dans l'attente qu'une décision définitive sur l'action pénale soit prise et passée en force de chose jugée,

- ordonner le retrait du rôle de l'affaire dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation,

- dire que la partie la plus diligente devra demander la réinscription au rôle une fois le jugement pénal passé en force de chose jugée,

A titre subsidiaire,

- déclarer M. [G] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que le contrat de travail a pris fin le 12 juillet 2018, à l'initiative du salarié, ou, au plus tard, le 6 septembre 2018,

- constater l'absence de faute de l'employeur justifiant une résiliation judiciaire,

- qualifier la rupture du contrat de travail en démission,

- condamner M. [G] à restituer aux époux [A] les sommes perçues en application de l'ordonnance du bureau de conciliation,

- condamner M. [G] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux entiers dépens.

Par conclusions au fond n°2 adressées par voie électronique le 3 janvier 2024, M. [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* rejeté la demande de sursis à statuer des défendeurs, M. [A] et Mme [P] épouse [A],

* constaté l'existence du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein existant entre M. [G] et les époux [A], depuis le 1er avril 2008,

* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts de M. [A] et Mme [P] épouse [A] à la date du 18 mai 2021,

* fixé la rémunération moyenne mensuelle de M. [G] à 11 715,21 euros,

* condamné solidairement M. [A] et Mme [P] épouse [A] à verser à M. [G] les sommes suivantes :

'' 70 294,50 euros au titre de (sic) 6 mois de salaire en réparation du préjudice lié au caractère abusif de la rupture du contrat de travail,

'' 41 523,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

'' 23 430,42 au titre de l'indemnité de préavis,

'' 70 291,26 euros en réparation du préjudice subi du fait de la dissimulation de son travail salarié,

* ordonné aux époux [A] de délivrer à M. [G] des bulletins de salaires conformes aux termes de la décision du conseil de prud'hommes, sous astreinte du paiement d'une somme de 100 euros par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant la signification du jugement,

et de les avoir

* condamnés solidairement M. [A] et Mme [P] épouse [A] [sic] à verser à M. [G] la somme de la somme de 1 348 735,57 euros au titre des salaires bruts dus non versés entre le 1er avril 2008 et le 12 juillet 2018, incluant les congés payés, ce montant total additionnant le salaire brut dû à M. [G] sur la période, d'un montant de 1 226 123,25 euros, auquel sont additionnés les congés payés y afférents, d'un montant de 122 612,35 euros,

Sur ce dernier chef, subsidiairement, si la cour d'appel devait regarder une partie des demandes de salaire et de congés payés comme prescrites,

- condamner solidairement M. [A] et Mme [P] épouse [A] à verser à M. [G] la somme de 415 253,87 euros au titre des salaires bruts dus non-versés entre le 12 juillet 2015 et le 12 juillet 2018, incluant les congés payés, ce montant total additionnant le salaire brut dû à M. [G] sur la période, d'un montant de 377 503,52 euros, auquel sont additionnés les congés payés y afférents, d'un montant de 37 750,35 euros,

- constater que M. et Mme [A] ont commis une faute délictuelle qui les engagent [sic] à réparer le préjudice qui en a résulté,

- condamner solidairement M. [A] et Mme [P] épouse [A] à payer à M. [G] la somme de 933 481,70 euros, en réparation de la perte de chance subie par lui d'obtenir amiablement ou judiciairement le paiement de ses salaires,

Statuant à nouveau, pour le surplus des demandes :

- condamner solidairement M. [A] et Mme [P] épouse [A] à verser à M. [G] les sommes suivantes, en réparation des préjudices subis :

* 20 000 euros, en réparation du préjudice résultant de la privation de rémunération,

* 50 000 euros en réparation du préjudice subi de la privation d'un logement et de l'accès à des moyens d'hygiène et à une alimentation dignes,

* 50 000 euros en réparation du préjudice subi des faits de harcèlement moral,

* 100 000 euros en réparation du préjudice résultant du dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail,

* 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de congés,

- dire et juger que le contentieux de la liquidation de toute éventuelle astreinte sera réservé au juge de l'exécution compétent sur le département des Hauts-de-Seine,

En tout état de cause,

- condamner les époux [A] à verser à M. [G] la somme totale de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel a été signifiée le 20 avril 2022 à personne habilitée à l'URSSAF, qui n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries à l'audience tenue par un magistrat rapporteur le 9 février 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, le nouveau conseil des époux [A] a demandé de :

- recevoir les époux [A] en leurs écritures,

- révoquer l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2024,

- renvoyer à la mise en état,

Subsidiairement,

- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale consécutive au pourvoi déposé.

A l'audience se tenant devant un conseilleur rapporteur le 9 février 2024, il a sollicité le renvoi de l'affaire en audience collégiale.

L'examen de l'affaire a en conséquence été renvoyé à l'audience collégiale du 7 mai 2024.

Par conclusions en réponse aux écritures adverses du 8 février 2024, signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, M. [G] demande à la cour de :

- juger irrecevable et infondée la demande de M. [A] et Mme [P] épouse [A] de voir révoquer l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2024,

En conséquence,

- débouter M. [A] et Mme [P] épouse [A],

Subsidiairement,

- constater que M. [A] et Mme [P] épouse [A] ont sollicité un sursis à statuer, par voie de conclusions avant l'ordonnance de clôture du 10 janvier 20024,

En conséquence,

- débouter M. [A] et Mme [P] épouse [A] de leur demande subsidiaire.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2024, M. [A] et Mme [P] épouse [A] demandent de :

- recevoir les époux [A] en leurs écritures,

- révoquer l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2024,

- renvoyer à la mise en état,

Subsidiairement,

- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale consécutive au pourvoi et au mémoire déposés.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

L'article 803 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, dans leur version applicable à la présente instance, dispose que 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'

Les époux [A] font valoir que l'alinéa 3 de ce texte n'exige pas la condition d'une cause grave pour révoquer l'ordonnance de clôture et qu'en tout état de cause il existe un fait nouveau constitué par le pourvoi en cassation qui a des conséquences à terme sur l'issue du procès civil en cours.

M. [G] réplique que la cause du rabat doit avoir été révélée aux parties postérieurement à la clôture, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les époux [A] ont formé un pourvoi avant le prononcé de la clôture, la transmission de leur mémoire en cassation ne constituant pas en soi un motif d'une gravité suffisante pour justifier le rabat de la clôture. Il estime que la demande n'a pour seul objet que d'obtenir un renvoi de l'affaire.

L'alinéa 3 de l'article 803 du code de procédure civile énonce les modalités procédurales selon lesquelles l'ordonnance de clôture peut être révoquée, les conditions de la révocation étant quant à elles, de manière indissociable, énoncées à l'alinéa 1er du texte.

Il en ressort que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il survient une cause grave postérieurement à son prononcé.

La constitution d'un nouvel avocat par les époux [A] ne constitue pas une cause grave permettant la révocation de la clôture prononcée le 10 janvier 2024.

Les époux [A] ont formé le 21 septembre 2023 un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 20 septembre 2023, soit plusieurs mois avant le prononcé de la clôture.

Le dépôt le 1er février 2024 d'un mémoire au greffe de la Cour de cassation à l'appui de leur pourvoi ne constitue pas une cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée.

Par voie de conséquence, la demande subsidiaire de sursis à statuer formée par les époux [A] dans les conclusions de rabat de clôture n'a pas à être examinée, étant souligné qu'une demande de sursis à statuer est déjà formée dans leurs conclusions au fond.

Sur la demande de sursis à statuer

Les époux [A] demandent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente qu'une décision pénale définitive soit prise et passée en force de chose jugée, en faisant valoir qu'il existe un lien incontestable entre la procédure pénale et la procédure prud'homale, qui portent sur les mêmes faits.

M. [G] réplique que les deux procédures ne portent pas sur les mêmes chefs de préjudice, les demandes formées devant la juridiction prud'homale concernant les indemnités dues au titre du contrat de travail et de sa rupture tandis que les dommages et intérêts qu'il sollicite devant la juridiction pénale sont fondés exclusivement sur les préjudices affectif, sexuel, physique et moral découlant de son état de servitude et de sa privation de vie familiale pendant plus d'une dizaine d'années. Il souligne que les époux [A] avaient demandé un sursis à statuer devant la chambre correctionelle de la cour d'appel de Versailles dans l'attente de la décision prud'homale, tout en sollicitant du conseil de prud'hommes un sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale.

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Hors les cas où la mesure de sursis à statuer est prévue par la loi, le juge du fond apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Par ailleurs, l'article 4 du code de procédure pénale dispose que :

"L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil."

En l'espèce, il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer s'il existe un contrat de travail entre les époux [A] et M. [G], et dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur a commis des manquements à ses obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts et l'allocation au salarié de sommes de nature salariale ou indemnitaire au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail.

La qualification pénale des faits et l'indemnisation des préjudices en découlant n'ayant pas d'influence sur le litige prud'homal, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente que les faits soient le cas échéant établis définitivement à l'encontre des époux [A] par la juridiction pénale.

La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les époux [A] et la nouvelle demande de sursis à statuer que ces derniers forment sera rejetée.

Sur l'existence d'un contrat de travail

M. [G] soutient qu'il a travaillé en France à compter du 1er avril 2008 pour le compte et sous l'autorité des époux [A], contre la promesse d'une rémunération, en qualité d'assistant de vie et d'homme de ménage, et demande que l'existence d'un contrat de travail soit reconnue.

Il relate qu'il a rencontré au Burundi les époux [A] qui lui ont initialement demandé d'entretenir leur résidence de [Localité 7] et de s'occuper de leur fils [W], atteint d'autisme sévère ; qu'au cours du mois d'avril 2008, ils lui ont proposé de les accompagner en France pour s'occuper de [W] pour une durée de 3 mois, à l'issue de laquelle il rentrerait au Burundi, sans lui faire signer un contrat de travail ; que dès son arrivée en France il s'est cependant vu confisquer son passeport et refuser tout retour au Burundi par les époux [A] à l'issue de son premier trimestre de présence, persuadé par Mme [A] qu'il était dans l'illégalité et risquait la prison ; que la situation a duré dix années durant lesquelles, sans être rémunéré, il a travaillé quotidiennement pour M. et Mme [A], en étant privé de sa liberté d'aller et venir, de rentrer au Burundi voir son épouse et ses deux enfants, de contacter librement ces derniers, de la possibilité d'interagir avec le monde extérieur, de pratiquer son culte religieux.

Les époux [A] répliquent que M. [G] ne travaillait pas pour eux mais qu'il s'agissait d'une simple entraide amicale.

Ils relatent qu'ils ont rencontré M. [G] au Burundi en avril 2008 et lui ont proposé d'aider Mme [A] à accompagner leur fils [W] en France puis de repartir dans la période de 3 mois couverte par son visa ; qu'il a cependant préféré se maintenir sur le territoire français à leur domicile à l 'expiration de son visa ; qu'il ne s'est pas vu confisquer son passeport mais qu'il a égaré celui-ci et qu'il disposait de sa pièce d'identité et d'une photocopie de son passeport qui auraient été suffisants pour le faire bénéficier d'un laisser-passer consulaire. Ils soutiennent qu'il n'était pas privé de sa liberté d'aller et venir mais qu'il pouvait à tout moment quitter la maison d'autant qu'ils s'absentaient régulièrement du domicile pour leurs occupations.

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il existe ainsi trois éléments constitutifs d'un contrat de travail :

- la fourniture d'un travail,

- la contrepartie d'une rémunération,

- l'existence d'un lien de subordination entre les parties.

L'existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve, par tous moyens.

En l'espèce, en l'absence d'écrit, il appartient à M. [G] de rapporter la preuve que les conditions de l'existence d'un contrat de travail avec les époux [A] sont remplies.

Les déclarations qu'il a faites aux services de police à cet égard sont insuffisantes à elles seules pour prouver ses dires (pièce 2 de l'intimé). Elles sont cependant corroborées par les témoignages apportés lors de l'enquête.

Sur la fourniture d'un travail et l'existence d'un lien de subordination

M. [G] soutient qu'il avait pour activité principale celle d'assistant de vie de [W], lourdement handicapé (toilette, préparation des repas, entretien du linge, habillement) et qu'il s'est également vu confier, ce qui n'avait pas été convenu avant son départ du Burundi, l'ensemble des tâches ménagères pour l'entretien du couple et de sa grande résidence à [Localité 10] (ménage, préparation des trois repas quotidiens, entretien et repassage du linge de toute la famille, entretien du jardin et de la voiture, travaux d'entretien : peinture, bricolage etc.) ; que pour accomplir l'ensemble de ses tâches, il travaillait de 6 heures du matin à 1 heure du matin, sans interruption ni jour de repos.

Les époux [A] expliquent que résidant à leur domicile, M. [G] a naturellement participé à quelques tâches ménagères, au même titre que l'ensemble de la famille ; que les constatations faites lors de l'enquête pénale sur l'état de [W] et celui de la maison montrent que M. [G] ne s'en occupait pas ; qu'il n'est pas démontré que M. [G] recevait des instructions de leur part ni qu'ils avaient un pouvoir de contrôle sur lui.

Il ressort des pièces de l'enquête pénale versée au débat que Mme [F] [H], directrice de la société Lapeyre, a rapporté aux policiers le 29 juin 2018 qu'un de ses employés, qui s'était rendu au domicile des époux [A] afin de prendre des mesures avant des travaux de pose de fenêtre, l'a informée qu'il a "constaté qu'une personne très sale, d'origine étrangère, lavait le sol à genou avec une brosse à la main, il était très sale et sentait mauvais." Elle a ajouté "Il m'a ensuite dit que les propriétaires l'avaient fait partir violemment en faisant des gestes de la main et en parlant une langue étrangère. Nous avons fait des recherches sur ces personnes et il appert que ce sont des diplomates et qu'ils ont déjà été condamnés pour des faits d'esclavagisme il y a peu de temps." Elle a relaté s'être rendue sur place avec un coordinateur de chantier en prétexant une erreur de mesure et a dit : "j'ai constaté par moi-même qu'il y avait un homme qui faisait la vaisselle et qui correspondait à la description que m'avait faite mon collègue. Les propriétaires ont dégagé la personne de manière méprisante avec des gestes en une langue étrangère que je ne comprends pas." Elle indique qu'à l'étage se trouvait un homme handicapé mental d'une trentaine d'année qui criait et tapait partout (pièce 11 de l'intimé).

M. [Z] [X], voisin de [Localité 10], a relaté le 9 juillet 2018 que des jeunes filles avaient été exfiltrées du domicile des époux [A] le 4 janvier 1998 après que les parents d'une camarade de classe de l'une d'elles ont alerté le comité de lutte contre l'esclavage moderne et qu'il a appris fin 2017 que les époux auraient recommencé ; que son ancienne femme de ménage Mme [Y] lui a relaté avoir vu un individu du type africain dans la rue, près du domicile des époux [A], qui semblait effrayé ; qu'il l'a rencontré le 11 mars 2018 et qu'il lui a expliqué être venu il y a 10 ans, s'être fait prendre ses papiers, ne pas avoir le droit de téléphoner seul à sa famille, se charger de toutes les tâches ménagères, cuisine, jardin, entretien de la maison etc. et s'occuper du fils handicapé, qu'il considère comme un ami ; qu'il semblait avoir peur de M. [A] (pièce 10 de l'intimé).

Les services de police se sont rendus au domicile des époux [A] le 12 juillet 2018 à 6h45 et ont découvert une personne dans le sous-sol qui s'afférait à préparer des vêtements pour la famille, parlant mal le français et déclarant se prénommer [T]. Sept autres personnes étaient découvertes dans la maison : les époux [A] et cinq de leurs enfants dont [W], handicapé (pièce 12 de l'intimé). Les époux [A] ont été placés en garde à vue.

Lors de son audition au cours de laquelle il était assisté d'un avocat, M. [A] a relaté que M. [G] est "un employé de maison, il a été recruté au Burundi par moi-même et mon épouse. Nous avons obtenu pour lui un visa de travail à l'ambassade de France, je crois en 2008. J'ai fait moi-même ou mon épouse les démarches à l'ambassade de France à [Localité 7] (Burundi). Ensuite il est venu avec le passeport du Burundi et le visa français. La raison principale pour laquelle nous l'avons fait venir, est parce que nous avons deux enfants handicapés. Ensuite, j'ai oublié de dire que quand nous étions au Burundi, il était convenu qu'on le rémunère chaque mois avec de l'argent dans le pays pour l'entretien de sa famille. Je pense que c'était écrit mais je ne sais plus. Le contrat était comme ça. Il est arrivé en France à cette période. On a mis à sa disposition un logement, et on le nourrissait donc nourri et logé à charge pour lui de faire des travaux d'employé de maison. Etant entendu que pour les enfants handicapés et surtout [W], il ne s'occupait pas seul de lui."

M. [A] a relaté ne pas avoir fait de demande de papiers afin que M. [G] ait une autorisation de séjour, laissant le soin à ce dernier de faire lui-même les démarches ; que M. [G] avait voulu repartir en 2015 mais avait hésité car il y avait la guerre au Burundi.

Il a décrit les tâches accomplies par M. [G] : acommpagner son épouse pour faire les courses, l'aider à faire la cuisine, à s'occuper de [W] et à faire le jardin, repasser, passer l'aspirateur. Il a détaillé une journée-type de travail débutant à 7h30-8h pour un coucher vers 23 heures et a précisé que le jour de repos était "le dimanche sauf quand il s'occupe de [W]" et s'agissant des congés, qu'il n'a "pas d'autre jour de la semaine que le dimanche". Il a indiqué avoir avec M. [G] des "relations employeur/employé qui sont très bonnes" (pièce 1 de l'intimé).

Le 13 juillet 2018 il a affirmé qu'un contrat de travail écrit avait été établi au Burundi, resté au pays lorsque la guerre a éclaté. Il a indiqué ne pas avoir pensé qu'il fallait faire une déclaration d'emploi auprès de l'administration française et a soutenu avoir été, avec son épouse, des employeurs respectueux et honnêtes vis à vis de M. [G] (pièce 1 de l'intimé).

Mme [A] a quant à elle refusé de répondre à certaines questions des services de police sur l'emploi de M. [G], niant que ce dernier travaille pour eux et renvoyant vers son époux en ce qui concerne l'existence d'un contrat de travail, l'argent qui est versé, soutenant que M. [G] mène la même vie que celle de la famille et qu'elle le traite "comme son enfant". Elle a soutenu que chacune des personnes vivant dans la maison s'occupe du ménage, du linge et de l'entretien du jardin, qu'elle cuisine avec [T] et que ce dernier donne "un coup de main de temps en temps" car il aime cela (pièces 4 et 5 de l'intimé).

M. [C] [A], fils des époux [A], handicapé et placé sous la curatelle de sa mère, a relaté lors de son audition le 1er février 2019 que M. [G] préparait la nourriture pour tout le monde, s'occupait du jardin, du linge, du repassage, du ménage, était auxiliaire de vie de son frère ; qu'il était employé à plein temps par ses parents, tous les jours de 10 heures à 22 heures, pouvant prendre l'air le dimanche puisque ses parents allaient au culte ; que depuis son départ, les tâches sont partagées entre les membres de la famille ; qu'il était considéré comme un membre de la famille, n'était pas maltraité et qu'il les a trahis ; qu'il était payé par son père, logé, nourri, habillé et soigné ; qu'il lui prêtait son téléphone pour joindre son épouse ou être joint par elle. Il soutient qu'un contrat de travail a été signé après les 3 mois du visa puisque [T] refusait de retourner au Burundi (pièce 24 de l'intimé).

[E] [A], fille des époux [A] habitant dans un logement à part dans la résidence de ses parents, relate qu'en termes d'employés de ses parents par le passé "il y a eu [T] qui en effet travaillait dans la maison de mes parents depuis 2008 environ". Elle soutient d'une part que ce dernier décidait s'il nettoyait ou pas, qu'il faisait sa vie et avait des amis dans le voisinage et d'autre part qu'il préparait le repas pour [W], lui faisait parfois prendre son bain, s'occupait du ménage et de la cuisine, du jardin, sortait parfois les poubelles, travaillant de 9h30 à 18 heures du lundi au vendredi, allant à l'église tous les dimanches et niant qu'il faisait les courses, dont sa mère s'occupait. Dans l'attestation produite par ses parents, elle confirme qu'il "travaillait" pour ces derniers (pièce 19 des appelants).

M. [K] [R], ami de Mme [E] [A], a déclaré aux services de police qu'il a fait la connaissance de M. [G] en se rendant chez son amie car "il était embauché comme personnel de maison chez ses parents", que M. [G] ne se joignait pas à eux car "il était dans son rôle d'employé de maison" et qu'il lui semblait qu'entre [E] et [T] "il y avait une relation employé employeur, avec une petite distance car c'était les parents les employeurs" (pièce 20 de l'intimé). Dans une attestation, il relate de même que M. [G] "travaillait dans la maison des parents de [E]" (pièce 7 des appelants).

M. [J] [N] atteste que M. [G] était "employé de maison" des époux [A] et qu'il l'a vu sortir les poubelles (pièce 15 des appelants).

Ainsi il ressort des propres déclarations de M. [A], discordantes avec celles de son épouse mais concordantes avec celles de M. [G] et des enfants du couple sur la nature des tâches réalisées, que M. [G] était l'employé de maison des époux [A] et qu'il accomplissait des tâches ménagères sous la direction de ces derniers, qui disposaient en outre d'un pouvoir de sanction à son égard, notamment au travers de la règlementation des appels téléphoniques à son épouse.

M. [G] expose en effet qu'il ne pouvait appeler librement son épouse, qu'il a parfois reçu de l'argent pour acheter une carte téléphonique ou qu'il utilisait le téléphone des enfants [A]. M. [C] [A] confirme que des communications téléphoniques entre M. [G] et son épouse avaient lieu au moyen de son propre téléphone.

Sur la rémunération

M. [G] expose que son embauche n'a pas été formalisée, qu'il n'était pas déclaré et n'a pas reçu la rémunération qui lui avait été promise, au demeurant dérisoire puisque correspondant à 50 euros par mois ; qu'il n'avait pas de compte bancaire ni d'accès à une monnaie fiduciaire ; qu'il a imploré que de l'argent soit envoyé à sa famille, ce qui a été fait pour une moyenne de 282 euros par année.

Les époux [A] soutiennent que rien ne démontre que des sommes ont été versées à M. [G] en contrepartie d'un travail, qu'il n'est pas justifié que l'épouse de M. [G] disposait d'un mandat lui permettant de recevoir des salaires en lieu et place de son époux. Ils indiquent par ailleurs que M. [G] a reçu après 2008 des sommes d'argent visant à l'inciter à retourner au Burundi et qu'ils lui ont acheté une maison moderne et une plantation de café dans cette optique.

Lors de sa première audition par les services de police, M. [A] a indiqué cependant, s'agissant de la rémunération de M. [G], que "sur la base de l'accord conclu, je lui paye en franc burundi, à hauteur de 120 000 francs burundi, ce qui représente environ 171 euros par mois. Il y a aussi le fait qu'il touche de l'argent de poche de temps en temps à hauteur d'environ 60 euros par mois pour téléphoner au Burundi. Il est aussi nourri et logé."

Entendu à nouveau le 13 juillet 2018, M. [A] a précisé que M. [G] était payé essentiellement par Western Union, en lui versant directement des petites sommes lorsqu'il avait besoin d'argent ou par des agences au Burundi et enfin par un virement bancaire de 2 500 000 francs burundais (soit 3 571 euros environ) pour acheter une maison en prévision de son retour au pays.

[E] [A] a affirmé que son père faisait signer des reçus mensuels à M. [G] et que sa mère envoyait de l'argent tous les mois à la femme de ce dernier.

Les époux [A] produisent des justificatifs de virements Western Union opérés au profit de Mme [G] entre 2016 et 2018, des reçus de sommes d'argent datant de 2012 et 2013 ainsi que des papiers qui auraient été écrits par M. [G], en langue étrangère qu'ils n'ont pas pris la peine de traduire, pouvant correspondre à des reçus (pièce 6).

M. [G] était ainsi rémunéré pour les tâches qu'il accomplissait, en partie en nature (logement et nourriture) et en partie financièrement, quand bien même les montants payés ne correspondraient pas aux promesses faites au salarié.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, dès lors qu'il est établi que M. [G] accomplissait un travail au profit des époux [A], dans un lien de subordination à leur égard et moyennant une rémunération, il y a lieu de retenir qu'il existait un contrat de travail entre les époux [A] et M. [G] à compter du 1er avril 2008, à durée indéterminée et à temps plein à raison de l'absence d'écrit par application des articles L. 1242-12 et L. 3123-6 du code du travail, les époux [A] ne produisant aucune pièce probante de nature à retenir que l'emploi n'était qu'à temps partiel 3 à 4 heures par jour, par confirmation de la décision entreprise.

Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail

Sur la convention collective applicable et la classification de l'emploi

Au regard des modalités d'exécution du travail et de l'accord des parties, la convention collective du particulier employeur est applicable.

M. [G] soutient dans le corps de ses conclusions qu'il exécutait des tâches relevant des postes de gardien B niveau 3 et d'assistant de vie C niveau 5 et que la rémunération minimum applicable à ce second grade doit être retenue.

Les époux [A] répliquent d'une part qu'il s'agissait d'un emploi au pair qui est exclusivement rémunéré en nature (logement : 71 euros par mois, nourriture : 3 repas x 4,70 euros, téléphone : 60 euros par mois) outre de 2012 à 2018 la prise en charge des obligations alimentaires envers la famille de M. [G] ; d'autre part que le poste a évolué, sa classification passant d'assistant de vie 1 niveau 2 de l'embauche à mars 2010, à assistant de vie 2 niveau 3 d'avril 2010 à l'entrée en vigueur de l'accord du 21 mars 2014, et à assistant de vie B niveau 4 à compter de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 mars 2014.

Au regard de la classification des emplois prévue à l'article 2 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il doit être retenu que l'emploi de M. [G] était celui :

- d'un assistant de vie 1 niveau II du 1er avril 2008 au 31 mars 2010 dès lors qu'il ne disposait pas de compétence et d'expérience dans la profession au moment de son embauche,

- d'un assistant de vie 2 niveau III du 1er avril 2010 à l'entrée en vigueur de l'accord du 21 mars 2014 puisqu'il avait acquis de l'expérience et s'occupait d'une personne dépendante.

Au regard des tâches réalisées par M. [G] en particulier auprès de M. [W] [A], lourdement handicapé, la classification d'assistant de vie C niveau 5 doit ensuite être retenue en application de l'accord du 21 mars 2014 relatif à la mise en place d'une nouvelle grille de classification qui définit comme suit cet emploi-repère :

"' assistant(e) de vie A [c'est à dire qui effectue et/ou accompagne l'employeur dans ses activités courantes : activités sociales et/ou de loisirs, courses, tâches ménagères, entretien du linge, préparation de repas courants, tâches administratives courantes] ;

' réaliser à la place de l'employeur la préparation de repas spécifiques ;

' assister :

' l'employeur dans la prise des repas ;

' une tierce personne dans la réalisation des soins d'hygiène corporelle ;

' l'employeur lors de ses transferts et déplacements ;

' l'employeur lors de l'habillage".

M. [G] n'exerçait donc pas un emploi au pair devant être exclusivement rémunéré en nature.

La cour relève toutefois que M. [G] ne tire pas de conséquences financières quant à la classification de son emploi dès lors que sa demande de rappel de salaire s'appuie sur les calculs opérés par l'Urssaf sur la base du seul smic horaire.

Sur le salaire à retenir et la demande de rappel de salaire

M. [G] soutient qu'il travaillait de 6 heures du matin à 1 heure du matin, avec une pause déjeuner de une heure. Il se fonde sur les calculs opérés par la direction du contrôle de l'Urssaf pour réclamer la fixation de son salaire mensuel à la somme de 11 715,21 euros et le paiement de la somme de 1 348 735,57 euros à titre d'arriéré de salaires pour la période du 1er avril 2008 au 12 juillet 2018, soit 1 226 123,25 euros au titre des salaires et 122 612,35 euros au titre des congés payés afférents.

Les époux [A] répliquent que M. [G] ne travaillait que 3 à 4 heures par jour, 22 jours par mois à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés et que lorsqu'il avait fini ses tâches il n'était pas à la disposition de son employeur et, disposant d'une clé de la maison, pouvait vaquer à ses occupations, notamment la course à pied pratiquée de

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