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CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/01103


Vérifier : CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/01103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01103
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
66ed1188696e0bc0290e072f

Texte de la décision

7,945 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01103 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ6T

AFFAIRE :

S.A.S.U. [3]

C/

CPAM DE SEINE ET MARNE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 19/01897

Copies exécutoires délivrées à :

Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S.U. [3]

CPAM DE SEINE ET MARNE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. [3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20197726

APPELANTE


CPAM DE SEINE ET MARNE

Service contentieux

[Localité 1]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 12 octobre 2018, M. [W] [T] (la victime), agent de service dans la société [3], a indiqué avoir subi un accident la veille, le 11 octobre 2018. La déclaration est ainsi rédigée: 'en passant l'aspirateur, dans le sas d'entrée du site, une porte en plexiglass, qui remplaçait une porte absente, lui serait tombée dessus .

Cette déclaration a été complétée par un certificat médical initial du 11 octobre 2018 valant arrêt de travail initial, jusqu'au 20 octobre 2018, dans un premier temps. Il ressort de la lecture du certificat que le médecin a décrit: 'entorse cheville D et contusion épaule droite .

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 25 octobre 2018.

A la suite du certificat médical du 28 décembre 2018 évoquant une 'rupture corticale au niveau de la tête humérale, épaule droite', la caisse, par décision du 11 mars 2019, a pris en charge une nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.

La victime a été placée en arrêt de travail du 11 octobre 2018 au 5 mars 2020, date de sa consolidation. Une incapacité permanente partielle de 9% lui a été allouée pour la 'rupture corticale au niveau de la tête humérale, épaule droite' uniquement.

Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement du 29 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 11 octobre 2018 ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juin 2024. Les parties ont été représentées chacune.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de déclarer l'appel de la société recevable,

- d'infirmer le jugement,

- d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces.

Au soutien de ses demandes, la société fait valoir que les soins et arrêts, en rapport avec la nouvelle lésion décrite dans le certificat médical du 28 décembre 2018, sont inopposables et sollicite une expertise médicale.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

La caisse estime quant à elle que le principe de présomption d'imputabilité s'applique à la lésion nouvelle qui se rattache à l'accident du travail initial. Par ailleurs, elle soutient que l'employeur ne justifie pas de l'existence d'une cause exclusivement étrangère au travail.

Aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'a été formée par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'imputabilité des arrêts et des soins:

Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

La société, au soutien de sa demande, expose que la nouvelle lésion n'est pas en lien avec l'accident initial et demande à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée.

En l'espèce, il convient tout d'abord de constater que tous les arrêts de travail, prescrits, sans interruption, font état de lésions identiques, soit 'douleur lumbago', 'pieds' et 'cheville droite', 'épaule'.

Concernant la contestation de la société, elle ne communique pas à la cour le rapport du Dr [L], médecin qu'elle a mandaté, et qu'elle évoque rapidement dans ses conclusions, contrairement à ce qu'elle avait fait en première instance.

Ainsi, la présomption d'imputabilité de l'ensemble des arrêt et soins s'applique jusqu'à la date de consolidation, incluant les arrêts qui font suite à la nouvelle lésion du 28 décembre 2018, prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Il appartient dès lors à la société de démontrer qu'il existe une cause totalement étrangère ou un état antérieur, chez la victime, évoluant pour son propre compte, ce qu'elle ne parvient pas à réaliser, ne versant aucune pièce dans son dossier.

Ainsi, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont refusé d'ordonner une mesure d'expertise médicale.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

La société qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne la société [3] aux dépens de l'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Aurélie PRACHE, présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière P/La présidente empêchée

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