CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/01133
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01133 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2GE
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 22/00764
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gabriel RIGAL
CPAM DE LA NIEVRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE LA NIEVRE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 30 mai 2024
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé depuis 1986 par la société [5] (la société) en qualité d'agent de fabrication, M. [R] [C] (la victime) a déclaré, le 28 août 2017, une maladie prise en charge le 12 janvier 2018, après mise en oeuvre d'une instruction, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse) sur le fondement du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, au titre d'un 'syndrome du nerf ulnaire droit".
Après décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a fait droit à cette demande et condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de ce jugement devant la cour de céans et l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 juin 2024.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître, sollicite :
- de voir infirmer le jugement entrepris,
- de voir déclarer opposable à la société la décision de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie déclarée par la victime ;
- de voir débouter la société de l'ensemble de ses prétentions ;
- de voir condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au stade de l'appel, au vu des conclusions échangées contradictoirement entre la caisse et la société, il convient de constater que sont contestés le respect de la procédure contradictoire par la caisse et la question du délai d'exposition au risque.
Les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, les deux premiers, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 57 B des maladies professionnelles :
Il résulte des deux premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie.
Selon le troisième, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l'avis du médecin conseil et les éléments d'antériorité qu'il indique (v. par exemple : 2e Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490).
La première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial (2ème civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490, D).
En l'espèce, le 28 août 2017, la victime a déclaré une maladie de 'compression cubitale gauche/droite. EMG des membres inférieurs'.
Par certificat médical du 18 juillet 2017, non versé par la caisse, mais repris par les premiers juges et la société, le médecin a précisé: 'tableau 57B, épicondylite coté gauche du coude'.
In fine, la caisse a pris en charge, par décision du 12 janvier 2018, un 'syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuro-myographie (EMG)' Le délai de prise en charge est de 90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours).
En l'espèce, il est constant que la victime souffre de la pathologie visée par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, soit un syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG).
Le litige porte sur le respect du délai de prise en charge de 90 jours mentionné au tableau à compter de la date de cessation de l'exposition au risque.
Il n'est pas contesté que la victime a cessé d'être exposée au risque le 10 février 2017, date à laquelle elle a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Le certificat médical initial est daté du 18 juillet 2017.
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil a fixé au 9 mars 2017 la date de première constatation médicale, correspondant à la date de l'examen clinique que le médecin conseil a réalisé sur la victime, dans le cadre de l'instruction d'une procédure de rechute d'un accident de travail ayant eu lieu le 20 janvier 2014.
Cette constatation, réalisée par le médecin conseil, n'étant pas soumise aux mêmes exigences que le certificat médical initial, sera donc prise en compte pour fonder la date de première constatation médicale.
Ainsi le délai de prise en charge, d'un délai de 90 jours, a été respecté.
Le moyen de la société, nouvellement invoqué au stade de l'appel, sera donc écarté.
Par ailleurs, sur le manquement aux règles de la procédure contradictoire par la caisse, déjà évoqué en première instance, il ressort que le colloque médico-administratif du 20 décembre 2017 évoque l'examen EMG (électroneuro-myographie) du 27 septembre 2017, réalisé par le Dr [D].
Or, la caisse n'a pas l'obligation de communiquer à la société ce document, tant que ce document était bien relevé par le médecin conseil lors du colloque médico administratif (2ème civile, 12 novembre 2020, pourvoi n°19-21.048).
La caisse a ainsi respecté la procédure contradictoire à l'égard de la société.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge sera déclarée opposable à la société.
La société sera condamnée aux éventuels dépens exposés tant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise que devant la cour de céans.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge, sur le fondement du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, de la maladie déclarée, le 28 août 207, par M. [R] [C] ;
Condamne la société [5] aux éventuels dépens exposés tant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Aurélie PRACHE, présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière P/La présidente empêchée
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