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CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/01231


Vérifier : CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/01231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01231
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
66ed1188696e0bc0290e0735

Texte de la décision

11,511 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01231 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3AO

AFFAIRE :

CPAM DE LOIR ET CHER

C/

S.A.S. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2023 par le Pole social du Tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 19/02867

Copies exécutoires délivrées à :

Me Florence KATO

Me Anne-sophie DISPANS

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DE LOIR ET CHER

S.A.S. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DE LOIR ET CHER

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocate au barreau de PARIS

APPELANTE


S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0238

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [5] (la société) depuis 2011, M. [R] [K] (la victime) a souscrit, le 16 mars 2019, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une 'tendinopathie du sus-épineux avec desinsertion discale. Epaule droite' que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite), par décision du 3 septembre 2019.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 17 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- reçu le recours de la société ;

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle de la victime déclarée le 10 novembre 2018

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juin 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de débouter la société de ses demandes ;

- de confirmer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime ;

- de condamner la société à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Au soutien de sa demande, la caisse fait valoir que la date de première constatation médicale ressort bien du colloque médico-administratif, qu'elle verse au stade de l'appel, modifiée par le médecin-conseil au cours de l'instruction de la caisse et correspondant à la date du premier arrêt de travail.

Sur le fond, elle soutient que la pathologie retenue par la caisse, 'rupture de la coiffe des rotateurs', correspond à une 'tendinopathie de la coiffe de l'épaule avec déchirure', qui était déjà connue de la société.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:

- de confirmer le jugement entrepris ;

- de constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire sur la modification de la date de première constatation médicale ;

- de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve du lien entre la pathologie fixée par le médecin du salarié et celle retenue par le médecin conseil ;

- de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie.

La société réplique à l'audience que le colloque que la caisse verse en appel, diffère de celui qu'elle détient dans son dossier et dont elle a eu connaissance pendant l'instruction. Sur la pathologie, elle estime que les termes utilisés sont différents et qu'elle ne pouvait avoir connaissance de la pathologie instruite au titre du tableau 57, parmi les trois pathologies liées à l'épaule.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au stade de l'appel, le litige porte non seulement sur le respect du principe du contradictoire par la caisse, mais également sur la pathologie de la maladie déclarée.

Sur le respect du principe du contradictoire:

Sur la modification de la date de première constatation médicale

La société reproche à la caisse d'avoir modifié le numéro de la date de la première constatation médicale.

La caisse reconnaît que le médecin-conseil, en cours d'instruction, a fixé la date de première constatation médicale à la date du premier arrêt de travail, comme il a la possibilité de le faire lors du colloque médico-administratif.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la victime a été placée en arrêt maladie le 10 novembre 2018 pour la première fois, puis que son arrêt maladie a été prolongé le 11 février 2019.

Dans un premier temps, la caisse a enregistré la demande de maladie professionnelle, avec une date de première constatation médicale fixée au 11 février 2019.

Puis, dans le courrier de prise en charge, en date du 3 septembre 2019, la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 10 novembre 2018, fixée par le médecin conseil lors du colloque intervenu le 31 juillet 2019.

Si les premiers juges ont jugé que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle était inopposable à la société, en raison de l'absence de colloque médico-administratif versé par la caisse, il convient de constater qu'au stade de l'appel, la caisse verse ce document.

Le colloque médico-administratif fait apparaître clairement que le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 10 novembre 2018, en raison de l''arrêt de travail du Dr [V]', de telle sorte que la société, qui n'invoque pas du reste qu'elle n'a pas eu accès au colloque médico-administratif pendant l'instruction, a pu prendre connaissance de la nouvelle date de première constatation médicale.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle a soutenu à l'audience, aucune différence notable n'apparaît sur le colloque versé par la caisse d'une part, et l'exemplaire du colloque versé par la société, d'autre part.

Ainsi, la caisse a respecté les règles issues du principe du contradictoire de la procédure.

La décision de prise en charge de la caisse de la maladie déclarée sera donc déclarée opposable à la société.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur la désignation de la maladie:

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Selon le tableau n° 57 des maladies professionnelles, qui vise les affections périarticulaires, notamment pour l'épaule:

- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs

Délai de prise en charge: 30 jours

- tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)

Délai de prise en charge: 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)

- rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)

Délai de prise en charge: 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)

La société soutient qu'il existe une différence entre les termes de 'tendinopathie du sus épineux avec désinsertion discale ' (la désinsertion étant la rupture du point d'attache entre deux parties) décrite dans la déclaration de maladie, la 'tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite avec déchirure du sus épineux' décrit dans le certificat médical du Dr [V], et la pathologie retenue par la caisse, c'est à dire la 'tendinopathie avec rupture de la coiffe des rotateurs'.

Or, comme le soutient la caisse, les termes de 'désinsertion' ou de 'déchirure', se rapprochent de la notion de 'rupture', donc de la pathologie retenue par la caisse in fine, contrairement aux deux autres cas de tendinopathies comprises dans le tableau 57A, qui sont 'aigue' ou 'chronique', et en tout les cas 'non calcifiante et non rompue'.

Du reste, le colloque médico-administratif met en évidence le seul terme de ' rupture de la coiffe épaule droite'.

Il apparaît donc qu'au vu des éléments du dossier, il existe une correspondance entre la pathologie initialement constatée et celle retenue par le colloque médico-administratif, soit une "rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM" désignée au tableau n° 57 A.

Ainsi, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 mars 2019, sera déclarée opposable à la société.

La société, qui succombe, assumera la charge des dépens exposés en première instance ainsi qu'en appel et sera condamnée, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 16 mars 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;

Condamne la société [5] aux dépens exposés en première instance ainsi qu'en appel ;

Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Aurélie PRACHE, présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière P/La présidente empêchée

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