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CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/01532


Vérifier : CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/01532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01532
Chambre
Chambre sociale 4-2
Type
Arrêt
Id
66ed1188696e0bc0290e0737

Texte de la décision

40,565 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01532 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-V4XO

AFFAIRE :

[P] [D]

C/

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE LA SOCIETE GENERALE (SG)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er février 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : 16/02956

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Aurélien WULVERYCK

Me Florence FEUILLEBOIS

le :

Copie numérique délivrée à :

France travail

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [P] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091


INTIMÉ

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE LA SOCIETE GENERALE (SG)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Florence FEUILLEBOIS de la SELARL FEUILLEBOIS HENROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0463


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mai 2024, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Laure TOUTENU, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

Greffière placée lors de la mise à disposition : Madame Gaëlle RULLIER

Vu le jugement rendu le 1er février 2018 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

Vu l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles,

Vu l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation,

Vu la déclaration de saisine de M. [P] [D] du 8 juin 2023,

Vu l'avis de fixation du 5 septembre 2023,

Vu les conclusions de M. [P] [D] du 3 juillet 2023,

Vu les conclusions du Comité social et économique central de la Société générale du 18 août 2023,

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 25 janvier 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Comité social et économique central (ci-après « CSEC ») de la Société générale, situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, est l'instance représentative du personnel de la Société générale. Il emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du tourisme social et familial du 28 juin 1979.

M. [P] [D], né le 30 mars 1993, a travaillé pour cette instance d'abord selon un contrat d'intérim avec la société Manpower du 27 février au 2 mars 2012 puis il a été engagé selon contrats de travail à durée déterminée à cinq reprises :

- du 4 juin au 31 août 2012,

- du 26 décembre 2012 au 11 janvier 2013,

- du 3 juin au 31 août 2013,

- du 30 juin au 5 septembre 2014,

- du 8 juin au 28 août 2015.

Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et de voir condamner le CSEC de la Société générale au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.

Par jugement rendu le 1er février 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- débouté M. [D] de ses demandes,

- débouté le CSEC de la Société générale de ses demandes 'reconventionnelles',

- mis les dépens à la charge de M. [D].

M. [D] a interjeté appel du jugement par déclaration du 19 février 2018.

Par arrêt du 6 mai 2021, la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 1er février 2018,

y ajoutant,

- condamné M. [D] à payer au CSEC de la Société générale une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [D] de sa demande présentée sur le même fondement,

- condamné M. [D] au paiement des entiers dépens.

M. [D] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 24 mai 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,

- condamné le CSEC de la Société générale aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par le CSEC de la Société générale et l'a condamné à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros,

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

La Cour de cassation, au visa de l'article l'article L. 1242-12 du code du travail, a rappelé que, selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Elle a considéré que pour rejeter la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel avait retenu que ces contrats ne comportaient aucun motif précis de recours à ce type de contrat et que le comité, qui visait son activité par nature saisonnière et en justifiait, pouvait avoir recours aux contrats à durée déterminée saisonniers. La Cour de cassation en a conclu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les quatre premiers contrats ne mentionnaient aucun motif précis de recours au contrat à durée déterminée, la cour d'appel avait violé le texte susvisé.

Par déclaration du 8 juin 2023, M. [D] a saisi la cour d'appel de renvoi.

Par avis du 5 septembre 2023, la date des plaidoiries a été fixée au 21 novembre 2023 et celle de la clôure de l'instruction de l'affaire au 25 octobre 2023.

Le CSEC de la Société générale a formé un incident le 24 octobre 2023.

Par ordonnance d'incident du 25 janvier 2024, le magistrat de la mise en état a :

- dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration de saisine,

- condamné le CSEC de la Société générale à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le CSEC de la Société générale de sa demande à ce titre,

- condamné le CSEC de la Société générale aux dépens de l'incident.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2023, M. [P] [D] demande à la cour de :

- requalifier le contrat de travail temporaire et les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 27 février 2012,

- dire et juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- infirmer le jugement entrepris,

- condamner le CSEC de la Société générale aux sommes suivantes :

. 4 800 euros à titre d'indemnité de requalification,

. 39 882,96 euros au titre de rappel de salaire du 4 mai 2012 au 28 août 2015,

. 3 980,29 [sic] euros pour les congés payés afférents,

. 3 200 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

. 320 euros bruts de congés payés y afférents,

. 1 120 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 15 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner la remise d'un bulletin de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- débouter le CSEC de la Société générale de l'ensemble de ses demandes,

en tout état de cause,

- condamner le CSEC de la Société générale à verser à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le CSEC de la Société générale aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions en date du 18 août 2023, le Comité social et économique cental (CSEC) de la Société générale demande à la cour de :

- déclarer M. [D] infondé en ses demandes,

- déclarer le CSEC de la Société générale recevable et fondé en son appel incident,

à titre principal,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du ler février 2018 en ce qu'il a :

. débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

. mis les dépens à la charge de M. [D],

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du ler février 2018 en ce qu'il a débouté le CSEC de la Société générale de ses demandes 'reconventionnelles',

- condamner M. [D] à verser au CSEC de la Société générale les sommes de :

. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture [sic] abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- constater l'absence de préjudice subi par M. [D],

- débouter M. [D] de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents,

- limiter le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail,

- limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 1 066,67 euros conformément aux articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017,

- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 600 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'affaire a été plaidée le 7 mai 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.

Par un soit-transmis en date du 2 septembre 2024, les conseils des parties ont été invités à faire part de leurs observations sur le moyen soulevé d'office relatif à la recevabilité de la demande nouvelle de requalification du contrat de travail temporaire du 27 février au 2 mars 2012.

Le 6 septembre 2024, le conseil du CSEC de la Société générale a fait part de ses observations.

Le conseil de M. [D] n'a pas fait part d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La clôture de l'instruction de l'affaire, initialement prévue au 25 octobre 2023 selon l'avis de fixation, n'a pas été prononcée à cette date en suite de l'incident formé par le CSEC de la Société générale le 24 octobre 2023, sur lequel il a été statué par ordonnance du 25 janvier 2024.

Il convient en conséquence de prononcer la clôture à la date des plaidoiries, reportée du fait de l'incident, au 7 mai 2024.

1- Sur la recevabilité de la demande nouvelle

Le CSEC fait valoir que la demande de requalification du contrat de travail temporaire du 27 février 2012 est une demande nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Il indique en outre, qu'en vertu du principe de concentration des moyens, le demandeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

Il souligne que devant le conseil de prud'hommes, M. [D] a demandé uniquement la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2012, date du premier contrat à durée déterminée, sollicité un rappel de salaire uniquement pour la période du 4 juin 2012 au 28 août 2015 et a réitéré ces mêmes demandes devant la première cour d'appel, puis devant la Cour de cassation.

Il expose également que M. [D], lors de la déclaration de saisine devant la cour de renvoi, n'a pas formé de demande nouvelle relative au contrat d'intérim, mais uniquement aux termes de ses conclusions.

Il soutient que le contrat d'intérim est distinct des contrats à durée déterminée soumis à des régimes juridiques propres, que l'employeur est la société d'intérim Manpower, alors que pour les contrats à durée déterminée, il s'agit du CSEC, la société Manpower n'ayant jamais été mise en cause, que la requalification des contrats de travail à compter du 27 février 2012 introduite pour la première fois en juin 2023 n'a pas la même finalité que la demande de requalification à compter du 4 juin 2012 notamment au regard des conséquences sur le montant de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

L'article 565 dudit code dispose que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'

En vertu de l'article 566 du même code, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'

En l'espèce, le salarié n'avait formé devant le conseil de prud'hommes qu'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée de cinq contrats à durée déterminée, et ce à compter du 4 juin 2012, date du premier contrat à durée déterminée, ainsi qu'une demande de rappel de salaire à compter de cette même date.

Le contrat de travail temporaire conclu avec Manpower pour la période du 27 février au 2 mars 2012 au motif du remplacement d'un salarié en arrêt maladie n'a fait l'objet d'aucune demande de requalification, ce contrat n'étant pas dans le débat ni devant le conseil de prud'hommes, ni devant la première cour d'appel, ni devant la Cour de cassation.

Ainsi, l'employeur, la société Manpower n'a jamais été appelée dans la cause, alors que la demande de requalification du contrat de travail temporaire a des conséquences sur la demande formée par M. [D] au titre de l'indemnité légale de licenciement du fait d'une ancienneté supérieure qu'il entend mettre à la charge du seul CSEC.

De même, la déclaration du salarié saisissant la cour de renvoi se borne à reprendre les demandes telles qu'elles avaient été formées devant la première cour d'appel, notamment requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et ses conséquences, notamment condamner l'employeur à des rappels de salaire à compter du 4 juin 2012, date du premier contrat à durée déterminée.

La demande de requalification tardive du contrat de travail temporaire dont l'employeur n'est pas le CSEC de la Société générale mais la société de travail temporaire Manpower, ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées précédemment par M. [D].

La demande de requalification du contrat de travail temporaire à compter du 27 février 2012 sera déclarée irrecevable.

2- Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée

Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, 'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants:

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

[...]

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur [...].'

L'article L. 1242-12 du même code dispose que 'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.'

M. [D] expose qu'il a été engagé par des contrats à durée déterminée successifs du 4 juin au 31 août 2012, du 26 décembre 2012 au 11 janvier 2013, du 3 juin au 31 août 2013 sans que les contrats mentionnent le motif de recours au contrat à durée déterminée, puis par un contrat à durée déterminée du 30 juin au 5 septembre 2014 pour surcroît de travail du service accueil-gestion, enfin par un contrat à durée déterminée du 8 juin au 28 août 2015 pour accroissement temporaire d'activité avec la mention d'une augmentation temporaire de l'activité normale du comité. Il soutient que les contrats à compter du 4 juin 2012, qui ne respectent pas les règles applicables, doivent être requalifiés.

Le CSEC de la Société générale fait valoir que les contrats de travail répondent aux exigences légales, s'agissant pour les quatre premiers contrats à durée déterminée de la mention du caractère saisonnier du contrat, l'activité du comité étant liée aux vacances scolaires et connaissant un pic tous les étés pour répondre aux demandes des salariés liées aux vacances ; que la convention collective applicable prévoit expressément le recours au travail saisonnier et qu'en conséquence le motif de recours est suffisamment spécifié dans le contrat de travail sans qu'il soit nécessaire de préciser la saison en cause ou son impact sur l'activité de l'employeur. Il soutient également que la mauvaise foi du salarié l'empêche de bénéficier des dispositions protectrices du code du travail relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Il résulte des termes des contrats à durée déterminée à compter de celui conclu pour la période du 4 juin au 31 août 2012 jusqu'à celui conclu pour la période du 3 juin au 31 août 2013 que le motif du recours à ce type de contrat n'est pas mentionné, la seule indication que le comité exerce 'une activité sociale ayant un caractère par nature saisonnier' étant insuffisante pour justifier du motif précis du recours.

En effet, au regard de l'article L. 1242-12 susmentionné, ces trois contrats n'indiquent pas que l'emploi occupé par le salarié de conseiller vacances (premier contrat du 4 juin au 31 août 2012), puis d'agent polyvalent (deuxième contrat du 26 décembre 2012 au 11 janvier 2013), puis à nouveau de conseiller vacances (troisième contrat du 3 juin au 31 août 2013) est un emploi saisonnier, répondant à la définition donnée par le 3° de la disposition précitée.

En outre, comme le relève le salarié, le quatrième contrat du 30 juin 2014 au 5 septembre 2014 tout en rappelant également que le comité exerce 'une activité sociale ayant un caractère par nature saisonnier' mentionne un surcroît de travail au service accueil-gestion et surtout le cinquième et dernier contrat du 8 juin au 28 août 2015, sans plus aucune référence à l'activité saisonnière, est conclu pour un accroissement temporaire d'activité avec la mention 'résulte d'une augmentation temporaire de l'activité normale' du comité.

Ce dernier reconnait ainsi que les contrats à durée déterminée sont conclus en raison d'une augmentation temporaire de l'activité normale de l'entreprise, qui certes coïncident avec les vacances scolaires où les salariés de la Société générale partent en congés et sollicitent notamment des chèques vacances, étant observé cependant qu'aucun contrat à durée déterminée n'a été prévu pour les vacances de printemps.

En conséquence, en l'absence d'un motif précis de recours dans les premiers contrats à durée déterminée, la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2012 s'impose.

Au regard des règles régissant le recours au contrat à durée déterminée, lesquelles sont d'ordre public, l'employeur ne démontre pas que lors de la signature et l'exécution des contrats, le comportement du salarié était frauduleux et uniquement animé par l'intention de s'enrichir indûment.

Le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

3- Sur les demandes de M. [D]

M. [D] fait valoir qu'en raison de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui est dû un rappel de salaires pour les périodes intersticielles à compter du 4 juin 2012 mais également pendant les périodes contractuelles soit les salaires du 4 juin 2012 au 31 août 2015, au motif qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur, ainsi qu'une indemnité de requalification. Il indique que la requalification du contrat permet au salarié de rester dans l'entreprise, qu'à défaut la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence d'une lettre de licenciement. Il estime qu'il est en droit d'obtenir le paiement des indemnités, conséquences d'une telle rupture, lesquelles doivent tenir compte de son ancienneté acquise à compter du 27 février 2012.

Le CSEC soutient à titre subsidiaire que le salarié ne peut prétendre à des rappels de salaires pour les périodes non travaillées que s'il s'est tenu à la disposition permanente de l'entreprise durant les périodes séparant ses contrats et qu'en l'espèce il ne rapporte pas cette preuve, le salarié étudiant ne pouvant occuper un emploi à temps plein, choisissant ses périodes et travaillant également pour d'autres employeurs. Il indique que M. [D] ne justifie pas d'un préjudice particulier pour réclamer une indemnité de requalification supérieure à un mois et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce et que le chiffrage de l'indemnité de licenciement est erroné.

La requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ouvre droit à une indemnité de requalification, à des rappels de salaire pour les périodes intersticielles lorsque le salarié s'est tenu à la disposition permanente de l'employeur.

En outre, cette requalification a pour conséquence la poursuite du contrat de travail à durée indéterminée avec reprise de l'ancienneté à compter du premier contrat à durée déterminée, et à défaut de poursuite de l'exécution du contrat, la rupture de celui-ci.

Cette rupture s'analyse en un licenciement et a pour conséquence le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement. En raison de l'absence de lettre de licenciement, celui-ci est dénué de cause réelle et sérieuse ce qui justifie l'octroi d'une indemnité à ce titre.

- sur le rappel de salaire

Le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, ce dont il doit rapporter la preuve.

En l'espèce, il résulte des pièces n°6 à 10 de l'intimé, défendeur à la saisine, que M. [D] postulait chaque année spontanément en avril ou mai pour travailler pendant les vacances d'été ainsi qu'une fois pendant les vacances de fin d'année (fin 2012/début 2013) et choisissait donc ses périodes travaillées.

Le salarié et non l'employeur était donc à l'initiative des demandes de contrats à durée déterminée en fonction de ses études, des congés universitaires et d'autres emplois occupés et ce, selon ses disponibilités.

En effet, selon son curriculum vitae (pièce n°11 intimé), M. [D] était étudiant de 2011 à 2014, 'en troisième année de licence en droit parcours anglo-américain' pour l'année 2013-2014, en master 1 droit international des affaires de 2014 à 2016 (pièce n°23 intimé).

Son mail du 30 mai 2012 mentionnant comme objet 'candidature spontanée' adressé à l'époque au comité central d'entreprise indique qu'il est disponible jusqu'à fin août 2012 pour travailler au sein du comité mais reconnait qu'il a postulé pour d'autres entreprises avec des réponses positives qui correspondent à ses disponibilités.

Malgré le très court délai de prévenance dont le salarié, et non l'employeur, est à l'origine, ce dernier a effectivement proposé le 4 juin 2012, soit deux jours ouvrés après la demande, un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 août 2012.

Ces circonstances ne peuvent légitimer un rappel de salaire de la totalité du mois de mai 2012, alors même que son curriculum vitae mentionne que de février à juin 2012, il est intérimaire pour Adecco, l'entreprise utilisatrice étant BMW Horizon, puis de la période de juin à août 2012 alors qu'il a été réglé de ces salaires par le CSEC pour cette même période.

S'agissant de la période de septembre à novembre 2012, M. [D] ne justifie pas s'être tenu à la disposition de l'employeur alors qu'il est établi qu'il entamait une quatrième année de droit et qu'il avait lui-même fixé sa disponibilité jusqu'en août 2012 (pièce n°6 intimé).

Pour la période où il a bénéficié d'un nouveau contrat pendant les congés de Noël (décembre 2012-janvier 2013), il a été réglé des salaires correspondants.

Par mail du 1er avril 2013, intitulé 'candidature pour la période estivale 2013", M. [D] a informé le comité qu'il était disponible du 14 mai 2013 jusqu'au 30 août 2013, mais qu'il travaillait en tant que 'préparateur de commandes à Chronodrive en CDI étudiant temps partiel les mardi et mercredi de 16 heures 30 à 20 heures 30 ainsi que le samedi' ce qui démontre qu'il n'était pas entièrement disponible. Il a également sollicité un aménagement de son temps de travail en fonction de son emploi au sein de Chronodrive mais également en fonction des examens de rattrapage en juin et août 2013 (pièces n°7 et 17 intimé).

L'objet du message portait bien sur la période estivale soit de juin à août, et l'employeur y a répondu favorablement en proposant dans un délai de prévenance de 15 jours, un nouveau contrat à durée déterminée à compter du 3 juin jusqu'au 31 août 2013. Les salaires ont été réglés pour la période de juin à août 2013.

Entre septembre 2013 et le 30 juin 2014, M. [D] ne justifie pas s'être tenu à la disposition de l'employeur, alors qu'il avait lui-même fixé la fin de son contrat à durée déterminée au 31 août 2013, ni n'allègue et encore moins démontre qu'entre septembre 2013 et le début mai 2014, il a sollicité en vain le comité pour travailler à une période déterminée.

Par un mail du 14 mai 2014 intitulé 'candidature' (pièce n°8 intimé), il indiquait au comité que ses disponibilités pour un nouveau contrat à durée déterminée étaient du 30 juin au 5 septembre 2014, l'employeur donnant son accord le 28 mai avec un délai de prévenance raisonnable, pour un contrat à durée déterminée conforme aux dates demandées. Les salaires ont été réglés pour la période du 30 juin au 5 septembre 2014.

Entre septembre 2014 et juin 2015, à une époque où il préparait un master 1 en droit international des affaires à l'université [5], M. [D] ne rapporte pas la preuve qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur pour effectuer un travail.

En effet, par mail du 7 mai 2015 (pièce n°9 intimé), il indiquait au comité que son contrat de vendeur à San Marina prendrait fin le 6 juin 2015 et qu'il souhaitait rejoindre le comité le 8 juin jusqu'au 28 août 2015. Le 5èmecontrat à durée déterminée a été conclu pour ces dates conformément aux desiderata de M. [D]. Les salaires ont été réglées pour cette période.

Il est ainsi suffisamment établi que M. [D] dictait lui-même les périodes pour lesquelles il souhaitait travailler au sein du comité, en fonction de ses études, de ses autres emplois, plus généralement de ses desiderata, de sorte qu'il n'y avait aucune incertitude d'organisation du planning de travail du salarié et qu'il ne se tenait pas à la disposition de l'employeur mais qu'au contraire, ce dernier établissait les contrats selon les dates proposées par M. [D].

Il résulte de ces éléments que les demandes de rappels de salaire et congés payés afférents ne sont pas justifiées.

M. [D] sera débouté de sa demande à ces titres.

- sur l'indemnité de requalification

L'article L. 1245-2 du code du travail dispose que 'lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'

M. [D] réclame une indemnité égale à trois mois de salaire, alléguant avoir été maintenu dans une relation professionnelle précaire.

Il résulte de ce qui précède que les contrats ont été conclus à la demande du salarié et selon ses desiderata, dans le cadre d'un cursus universitaire et d'autres emplois. Il est démontré (pièce n°23 intimé) que dès le mois d'octobre 2015 soit un mois après la fin du dernier contrat à durée déteminée, M. [D] a été engagé par l'Onisep en qualité de chargé des affaires juridiques.

En l'absence d'un préjudice particulier démontré, il sera accordé à M. [D] la somme de 1 600 euros à titre d'indemnité de requalification.

Le CSEC sera condamné à payer ladite somme.

- sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents

Conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail, M. [D] a droit à une indemnité de préavis de deux mois ayant, du fait de la requalification, une ancienneté de plus de deux ans.

Sur la base du dernier salaire mensuel brut de 1 600 euros (pièce n°14 intimé), le comité sera condamné à payer à M. [D] une somme de 3 200 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 320 euros à titre de congés payés afférents.

- sur l'indemnité légale de licenciement

Il sera rappelé que l'ancienneté de M. [D] doit êtree fixé au 4 juin 2012 et non au 27 février 2012, la demande nouvelle de requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée formée par M. [D] devant la cour de renvoi ayant été déclarée irrecevable.

M. [D] réclame une indemnité légale de licenciement de 1 120 euros estimant avoir acquis une ancienneté de 3 ans et six mois.

Le comité conteste le montant, rappelle que le premier contrat a commencé le 4 juin 2012 soit une ancienneté de 3 ans et 4 mois et fixe l'indemnité à 1 066,67 euros.

Aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, 'le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement [...]'

L'article R 1234-2 du même code prévoit dans sa version applicable à la présente espèce que 'l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.'

Sur la base d'une ancienneté de 3 ans et 4 mois, soit du 4 juin 2012 au 28 octobre 2015, il est dû effectivement à M. [D] une somme de 1 066,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

Le CSEC sera condamné à payer ladite somme.

- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [D] réclame une indemnité à ce titre d'un montant de 15 000 euros.

Le comité fait valoir que l'obtention d'un montant supérieur à 6 mois de salaire conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, suppose la démonstration d'un préjudice particulier, lequel est inexistant, puisqu'il fixait lui-même les périodes de travail. Il ne justifie pas d'un préjudice professionnel, s'agissant d'un emploi alimentaire pour financer ses études, M. [D] n'ayant pas vocation à faire carrière au sein du CSEC.

L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.'

L'appelant, demandeur à la saisine, ne motive pas sa demande d'indemnité correspondant à plus de 9 mois salaire et ne produit aucune pièce concernant son activité à compter de septembre 2015.

Les circonstances dans lesquelles ont été conclus les contrats à durée déterminée sont rappelées supra, contrats établis à la demande du salarié et selon les durées fixées par lui. Comme le relève pertinemment l'intimé, M. [D] n'avait pas vocation à faire carrière au sein du CSEC en qualité de conseiller vacances ou agent polyvalent ou agent administratif dont les fonctions basiques sont décrites dans les contrats, ne serait-ce qu'au regard du niveau d'études qu'il poursuivait.

Il est en outre établi par la pièce n°23 de l'intimé (Profil LinkedIn) que M. [D] a été engagé par l'Onisep en octobre 2015 soit environ un mois après la fin de son dernier contrat à durée déterminée, en qualité de chargé des affaires juridiques.

A cet engagement d'une durée de 6 mois (octobre 2015- mars 2016), a succédé un emploi au sein de la société Leyton France en qualité de consultant en droit social d'avril à septembre 2016.

Le profil LinkedIn établi en juillet 2018 mentionne un autre emploi à compter de septembre 2016 pendant un an, puis un poste au Luxembourg de 'V.I.E compliance officer' sécurité financière chez BGL BNP Paribas à compter de juin 2018.

Il convient en conséquence d'octroyer une indemnité à hauteur de 6 mois de salaire soit la somme de 9 600 euros, au paiement de laquelle le comité sera condamné.

M. [D] sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.

- sur la remise des documents sociaux sous astreinte

Il sera ordonné au CSEC de la Société générale de remettre à M. [D], un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi [aujourd'hui France Travail].

Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire. Il n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que le comité puisse se soustraire à ses obligations.

M. [D] sera débouté de sa demande d'astreinte.

4 - Sur le remboursement des allocations d'aide au retour à l'emploi

L'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que 'dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

En raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [D], il convient d'ordonner à l'employeur de procéder au remboursement aux organismes concernés des indemnités versées au salarié du jour de son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.

5- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive du CSEC

Au regard du sens du présent arrêt, la procédure engagée par M. [D] est légitime, de sorte que la demande de dommages-intérêts du comité n'est pas justifiée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

6- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera infirmé de ce chef, sauf en ce qu'il a débouté le comité de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le CSEC de la Société générale sera condamné aux dépens de première instance, d'appel avant cassation et après cassation.

Il sera condamné à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel.

Le CSEC de la Société générale sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Prononce la clôture à la date des plaidoiries le 7 mai 2024,

Déclare irrecevable la demande de requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, à compter du 27 février 2012, formée par M. [P] [D],

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 1er février 2018 sauf en ce qu'il a débouté le Comité central d'entreprise Société générale de ses 'demandes reconventionnelles' [dommages-intérêts pour procédure abusive et frais irrépétibles],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2012,

Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne le Comité social et économique central de la Société générale à payer à M. [P] [D] les sommes suivantes :

- 1 600 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 3 200 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 320 euros à titre de congés payés afférents,

- 1 066,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 9 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel,

Déboute M. [P] [D] de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents,

Ordonne au Comité social et économique central de la Société générale de remettre à M. [P] [D] un bulletin de salaire récapitualtif, un certificat de travail et une attestation France Travail [Pôle emploi],

Déboute M. [P] [D] de sa demande d'astreinte comminatoire,

Ordonne au Comité social et économique central de la Société générale de procéder au remboursement aux organismes concernés des indemnités versées à M. [P] [D] à compter du jour de son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage,

Dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par voie électronique à la direction générale de France Travail [Pôle emploi] conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail,

Condamne le Comité social et économique central de la Société générale aux dépens de première instance, d'appel avant cassation et après cassation,

Déboute le Comité social et économique central de la Société générale de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière placée La présidente

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