CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/01543
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01543 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4YU
AFFAIRE :
[E] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES / FRANCE
N° RG : 20/00795
Copies exécutoires délivrées à :
Me Cécile PRADELLE
CPAM 78
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [L]
CPAM 78
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
comparant en personne, assisté de Me Cécile PRADELLE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 549
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-003690 du 16/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par M. [D] [U], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [L] (la victime) a été victime d'un accident le 17 février 2018 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
La victime a déclaré une nouvelle lésion ('tendinopathie épaule droite') par certificat médical du 25 avril 2018 que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 11 mai 2018.
L'état de santé a été déclaré consolidé le 27 juillet 2018.
La victime a déclaré ensuite une rechute par certificat médical du 16 octobre 2018 ('tendinopathie épaule droite') que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, au motif que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute n'ont pas de relation de cause à effet avec l'accident du travail.
La victime ayant contesté cette décision, une expertise médicale technique a été diligentée par la caisse, réalisée par le docteur [G]. Cette expertise conclut à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 17 février 2018 et la rechute du 16 octobre 2018.
Par la suite, la victime a déclaré une rechute par certificat médical du 14 octobre 2019 ('le 17 février 2018. Contusion épaule droite avec opération de la coiffe des rotateurs du 29 octobre 2018") que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 24 octobre 2019, au motif que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute n'ont pas de relation de cause à effet avec l'accident du travail.
La victime ayant contesté cette décision, une expertise médicale technique a été diligentée par la caisse, réalisée par le docteur [I]. Cette expertise conclut à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 17 février 2018 et la rechute du 14 octobre 2019, l'état de santé de la victime étant, selon l'expert, en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte.
La caisse a donc maintenu son refus de prise en charge par une nouvelle décision du 2 mars 2020.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 14 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la victime de sa demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse du 24 octobre 2019 et du 2 mars 2020 ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la victime aux dépens.
La victime a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juin 2024, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par un avocat, sollicite :
- de voir infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre principal, de voir ordonner une expertise,
- subsidiairement, de voir juger que la victime présente une rechute,
- infirmer la décision de refus de la caisse.
Elle fait valoir que l'intervention chirurgicale du 29 octobre 2018, au niveau de l'épaule droite, est le signe de l'aggravation de son état, issu de l'accident du travail et non pas d'un état antérieur. Il verse au soutien de sa demande d'expertise des documents médicaux.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et débouter la victime de ses demandes, considérant que la victime ne produit aux débats aucun élément permettant de remettre en cause les avis du médecin conseil de la caisse et du médecin désigné dans le cadre de l'expertise technique.
Les parties ne forment aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 443-1, dans leur rédaction applicable au litige :
Il ressort du deuxième de ces textes que l'avis technique de l'expert désigné en application du premier s'impose à l'intéressé comme à la caisse, sauf au juge la possibilité, sur demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise.
Selon le troisième, constitue une rechute toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles (Soc., 12 novembre 1998, n° 97-10.140, Bull. V, n° 490).
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'assuré a été victime d'un accident du travail, ce qui lui a occasionné une 'contusion non compliquée de l'épaule droite'.
Le certificat médical de rechute du 14 octobre 2019 mentionne: '17 février 2018: contusion de l'épaule droite avec opération de la coiffe des rotateurs et opération chirurgicale du 29 octobre 2018".
L'expertise technique réalisée par le docteur [I] a écarté l'existence d'une rechute et n'a pas constaté de lien de causalité entre les nouvelles lésions et l'accident du travail initial. Il a conclu que l'état de la victime est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte.
La commission de recours amiable a confirmé cette analyse.
La victime, au soutien de sa demande, verse notamment les pièces suivantes:
- le certificat médical du Dr [Z] (chirurgien orthopédiste) du 17 novembre 2022 qui évoque une 'dégradation arthrosique secondaire à la rupture de la coiffe des rotateurs',
- le certificat médical du Dr [R] (médecin traitant) du 14 novembre 2022, mais dont l'écriture est illisible.
Ces documents ont été rédigés près de trois ans (novembre 2022) après la demande de prise en charge de la rechute, sans toutefois viser explicitement l'état de santé de la victime à la date du certificat médical de rechute, soit le 14 octobre 2019.
De leur côté, le médecin-conseil et la commission de recours amiable ont examiné la victime et les pièces de son dossier médical, dans les mois qui ont suivi sa demande.
L'expertise du Dr [I] est claire et sans ambiguïté.
Aucun autre élément, contemporain au certificat médical de rechute du 14 octobre 2019 ou évoquant cette période-là, n'est versé par la victime au soutien de sa demande d'expertise médicale.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [E] [L] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Aurélie PRACHE, présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière P/La présidente empêchée
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