CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/01671
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89Z
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01671 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5NJ
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'ORNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 17/01567
Copies exécutoires délivrées à :
Me Julien TSOUDEROS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DE L'ORNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
CPAM DE L'ORNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juillet 2016, M. [Y] [G] (la victime), exerçant en qualité d'ouvrier d'usine au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'carcinome bronchique' sur la base d'un certificat médical initial établi le 9 juillet 2016 faisant état de la même pathologie.
Le 9 mars 2017, la caisse, après un délai complémentaire d'instruction et l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 30 Bis des maladies professionnelles.
Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours dans sa séance du 30 août 2017.
La société a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2022, a :
- dit opposable à la société la décision de la caisse du 9 mars 2017 de prendre en charge la pathologie déclarée par la victime au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la société aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 18 février 2022, la société a interjeté appel et, après radiation du dossier, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
- de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 janvier 2022 ;
- de dire et juger que la décision par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 9 juillet 2016 de la victime lui est inopposable ;
- d'annuler la décision implicite de la commission de recours amiable.
La société expose qu'aucun élément du dossier ne permet de rapporter la preuve, en l'absence d'examen, de la caractérisation médicale de la lésion imposée par le tableau 30 Bis et notamment le caractère primitif du cancer.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de déclarer mal fondé l'appel de la société à l'encontre de la décision rendue le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
par voie de conséquence,
- de confirmer la décision déférée, le jugement du 10 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, en toutes ses dispositions ;
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 30 août 2017 ;
- de déclarer opposable la décision du 9 mars 2017 de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie de la victime contractée en date du 9 juillet 2016 ;
- de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En réponse, la caisse expose que la littérature médicale précise que le carcinome bronchique est une tumeur maligne originaire de la muqueuse tapissant les bronches, on parle de cancer primitif ou plus communément de cancer du poumon ; que le médecin conseil s'est référé au protocole d'accord d'affection de longue durée (ALD) et précisé le libellé complet 'cancer broncho-pulmonaire primitif'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles concerne le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante et désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif.
En l'espèce, le certificat médical initial du 9 juillet 2016 mentionne 'Carcinome bronchique chez un patient ayant fait la maintenance de fours industriels (exposition à l'amiante)'.
La littérature médicale, comme l'a rappelé la caisse, précise que le cancer des bronches est un cancer primitif. Les métastases pulmonaires se forment, la plupart du temps, à la surface des poumons et non dans les bronches, contrairement aux cancers primitifs du poumon et elles apparaissent lorsque des cellules cancéreuses venant d'un autre organe se propagent au niveau des poumons.
En tout état de cause, il appartient à la cour de rechercher si l'affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 30 bis sans s'attacher à l'analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 23 juin 2022, n° 21-10.631, F-D).
Le colloque médico-administratif du 13 décembre 2016 mentionne ' Cancer broncho pulmonaire primitif' reprenant la définition exacte du tableau.
Aucun examen complémentaire n'est exigé par le tableau. Néanmoins, le médecin conseil de la caisse a indiqué qu'il avait fixé la date de première constatation de la maladie au 2 mai 2016, date du début de l'ALD 30, dont fait partie le cancer du poumon. Le médecin conseil a ainsi eu accès aux éléments du dossier de la victime traitée au titre d'une ALD.
Les éléments médicaux n'ont pas à être communiqués aux parties. La société aurait seulement pu demander à la caisse, dans le cadre de la phase de consultation du dossier, la communication à son médecin mandaté des examens médicaux consultés par le service médical de la caisse.
Il en résulte que le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la prise en charge en se fondant sur un élément médical extrinsèque (2e Civ., 7 novembre 2019, n° 18-21.742, F-D) et que la condition médicale est bien remplie.
La société ne contestant pas les autres conditions ni l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sollicité en raison d'une durée d'exposition insuffisante, le jugement qui a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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