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CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/01672


Vérifier : CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/01672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01672
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
66ed1189696e0bc0290e0741

Texte de la décision

7,946 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01672 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5NK

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

C/

S.A.S. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 18/01947

Copies exécutoires délivrées à :

Me Gallig DELCROS

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

S.A.S. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée

APPELANT


S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Laure TOUTENU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 mai 2017, M. [Z] [T] (la victime), exerçant en qualité de chargé de gestion de réseaux au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'hernie discale' sur la base d'un certificat médical initial établi le 25 avril 2017 faisant état d'une 'Hernie discale opérée février 2017'.

Le 14 novembre 2017, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles, sciatique par hernie discale L5-S1.

Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement contradictoire en date du 22 décembre 2021, le tribunal, retenant que la caisse ne rapportait pas la preuve du diagnostic de topographie concordante, a :

- dit inopposable à la société la décision du 14 novembre 2017 de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par la victime le 16 mai 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.

Par déclaration du 27 janvier 2022, la caisse a interjeté appel et, après radiation du fait de la carence de la caisse, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024.

La caisse, bien que régulièrement convoquée par courrier du 23 novembre 2023, n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense.

Comme à l'audience du 7 février 2023, la caisse a adressé ses pièces et conclusions pour l'audience du 4 juin 2024 mais ne s'est pas présentée à l'audience et n'a pas sollicité de dispense.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de constater que la maladie déclarée par la victime et prise en charge par la caisse ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, à savoir une 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' ;

- de constater que la caisse a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

en conséquence,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

A l'audience, la partie intimée demande une décision sur le fond.

La société expose qu'aucun élément du dossier ne fait état d'une atteinte radiculaire de topographie concordante et qu'ainsi, la maladie déclarée ne correspond pas à la définition de la maladie du tableau n° 98 ; qu'il s'agit alors d'une maladie hors tableau dont la prise en charge n'aurait été possible qu'après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ne mentionnent qu'une hernie discale, le certificat médical initial étant ensuite illisible.

Néanmoins, il ne convient pas de s'attacher à une analyse littérale du certificat médical initial, il appartient aux juridictions de rechercher si l'affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 98 des maladies professionnelles (2e Civ., 21 janvier 2016, n° 14-28.901, F-D).

En outre, il convient de rechercher, alors que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n° 98, si l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque (2e Civ., 7 novembre 2019, n° 18-21.742, F-D).

En l'espèce, le médecin conseil, dans le colloque médico-administratif du 24 octobre 2017, a confirmé la désignation de la maladie 'Sciatique par hernie discale L5-S1', et rappelé le code syndrome 98AAM51B, cochant la case 'oui' à la question : 'Conditions médicales réglementaires du tableau remplies ''.

Le médecin conseil a précisé la date de première constatation de la maladie, le 9 décembre 2016, en indiquant 'date constat sur certificat médical initial'.

Mais le certificat médical initial ne précise pas en quoi consiste cette date.

En l'absence de la caisse, la cour ne peut retenir les pièces produites par cette dernière à l'appui de sa déclaration d'appel, la procédure étant orale devant les juridictions de sécurité sociale.

Ainsi, aucun élément extrinsèque n'est produit pour justifier que la maladie déclarée correspond bien à la définition de la maladie décrite dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles.

Il s'ensuit que la prise en charge de la maladie déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à la société et, en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie Loire-Atlantique aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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