CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/02256
Vérifier : CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/02256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02256 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAKA
AFFAIRE :
[S] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2023 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 23/00130
Copies exécutoires délivrées à :
Me Kamel YAHMI
CPAM 78
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [B]
CPAM 78
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0663, substitué par Me Gwendoline MORENO, avocate au barreau de PARIS
APPELANT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [J], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [B] (la victime) a été victime d'un accident du travail ayant eu lieu, le 14 janvier 2015 alors qu'il déchargeait des palettes de plateaux de pizzas, accompagné d'un certificat médical initial du même jour, indiquant 'trauma jambe droite et cheville droite, hématome face ant1/3 sup de la jambe droite, examen genou normal traumatisme du genou droit, contusion jambe droite'.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Une première date de consolidation a été fixée au 20 novembre 2016, à la suite de laquelle des certificats médicaux ont établi une rechute, prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Une seconde date de consolidation a été fixée au 23 décembre 2017 avec une incapacité permanente partielle de 5%.
La victime a ensuite fait parvenir un certificat médical de rechute le 14 décembre 2018 pour 'traumatisme du genou droit et cheville droite. Aggravation des douleurs', reconnue comme ayant un lien avec l'accident du travail du 14 janvier 2015.
Le 28 décembre 2021, la caisse a notifié à la victime qu'elle envisageait une date de consolidation au 26 décembre 2021.
Par courrier du 7 janvier 2022, la caisse a notifié à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.
Après décision de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable (CRA), la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la date de consolidation.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 22 juin 2023, a :
- débouté la victime de ses demandes,
- dit bien fondé la décision de la CRA fixant au 26 décembre 2021 la consolidation de l'état de santé de la victime,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la victime aux dépens.
La victime a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- d'ordonner avant dire droit une expertise,
- d'infirmer la décision de la CRA.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de rejeter l'ensemble des demandes de la victime.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, seule la victime forme une demande de condamnation à hauteur de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation:
En l'espèce, le 28 décembre 2021, la caisse a notifié à la victime que la date de consolidation était fixée au 26 décembre 2021. Le 7 janvier 2022, elle lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.
La commission de recours amiable a rendu sa décision, motivée, le 4 juillet 2022, et a confirmé la date
de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse.
La CRA a précisé: 'lors de l'examen clinique du 16 décembre 2021, l'assuré allègue des douleurs et impotence fonctionnelle du genou droit.
Le médecin-conseil constate que cliniquement, marche sans aide, sans boiterie notable (...)
Assuré venu seulement avec un CR d'IRM de 2017 et peu coopérant à l'examen clinique. Rapporte avoir stoppé sa RF depuis juin 2020, pas de consultation au centre anti-douleurs depuis quelques mois'.
Elle a conclu à un état stable et confirmé la date de consolidation du 26 décembre 2021.
Au soutien de sa demande en contestation de la date de consolidation, la victime fait valoir qu'il existe un doute médical sur la date de consolidation fixée par la caisse.
Elle verse ainsi les pièces suivantes:
- le certificat médical du Dr [T] du 17 janvier 2023 qui précise que la victime n'est pas consolidée (sans motivation cependant),
- le certificat médical du Dr [O] du 5 mai 202.. (date illisible) qui précise que la victime n'est pas consolidée (sans motivation),
- un compte-rendu orthopédique du 30 décembre 2021 qui précise qu'il y aurait une douleur importante encore, mais sans évoquer la question de la consolidation,
- le certificat médical du Dr [T] du 4 juillet 2023 qui n'évoque pas la question de la date de consolidation,
- l'électroneuromyogramme du 4 décembre 2023 qui n'évoque pas la question de la consolidation.
Il ressort donc de la lecture de ses pièces que les avis médicaux versés dans la procédure ne sont pas de nature à contredire la date de consolidation qui a été fixée par la caisse et confirmée par la commission de recours amiable, en ce qu'ils sont soit non motivés, soit non pertinents.
Ces éléments ne peuvent ainsi fonder une demande d'expertise médicale.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise de la victime.
Le jugement sera confirmé en tous points.
Succombant, la victime sera condamnée aux dépens exposés en appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [S] [B] aux dépens exposés en appel ;
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S] [B] ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Aurélie PRACHE, présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière P/La présidente empêchée
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.