CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/02440
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89Q
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02440 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBJJ
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
[F] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2023 par le Pole social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/0275
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Me Sophie CORMARY
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
[F] [T]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [Z] [C], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
Monsieur [F] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un accident de travail ayant eu lieu le 6 février 2020, M. [F] [T] (l'assuré) a bénéficié d'indemnités journalières versées du 1er avril 2020 au 29 septembre 2020, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse).
Après avoir diligenté un contrôle, la caisse a notifié à l'assuré, un indu d'indemnités journalières d'un montant de 6 607, 15 euros pour la période du 1er avril 2020 au 29 septembre 2020, au motif que l'intéressé a perçu des indemnités journalières (majorées) d'un montant de 97, 40 euros, au lieu de 58, 49 euros (-CSG et RDS).
La caisse a réitéré sa demande de paiement pour une somme ramenée à 6 289, 17 euros, par mise en demeure du 13 février 2021.
Suite au recours amiable devant la commission de recours amiable de la caisse contre la mise en demeure, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 28 mars 2022, la caisse a notifié à l'assuré une contrainte d'un montant de 5 735, 27 euros.
Par jugement du 15 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- annulé la mise en demeure du 13 février 2021 ainsi que la contrainte du 28 mars 2022,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la caisse au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 juin 2024.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal:
- de déclarer bien fondée la créance de la caisse de 5 735, 27 euros,
- de condamner l'assuré au paiement de la somme de 5 735, 27 euros,
- de débouter l'assuré de ses demandes.
La caisse fait valoir que sa créance est née d'une erreur informatique mais également d'une erreur commise par l'employeur de l'assuré, qui a appliqué un taux erroné pour calculer le salaire net de l'assuré, sur lequel elle se fonde pour calculer le montant des indemnités journalières.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré, demande à la cour:
- de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a annulé la mise en demeure et la contrainte, et qu'il a condamné au paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- de condamner la caisse à rembourser à l'assuré la somme de 553, 90 euros (somme indûment prélevée),
subsidiairement,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 6 289, 17 euros au titre des dommages-intérêts,
- d'ordonner la compensation entre ces créances.
L'assuré fait valoir que la caisse ne démontre pas avec certitude la créance qu'elle réclame et critique le fait que la caisse ait prélevé sur son compte bancaire, la somme totale de 553, 90 euros en plusieurs fois, afin de réparer ses propres erreurs.
En tout état de cause, il estime qu'elle lui doit réparation de son préjudice sous la forme de dommages-intérêts.
Seul l'assuré a formé une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.
Dans le cadre du délibéré, la cour a demandé aux parties leur avis sur le caractère définitif de la contrainte du 28 mars 2022 ainsi que la date de réception par l'assuré de cette contrainte, éléments non précisés par les parties dans leurs écritures.
La caisse a répondu, par mail du 19 juin 2024, que la contrainte était définitive, comme ayant été réceptionnée le 30 mars 2022 par le cotisant.
Le cotisant n'a pas répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère définitif de la contrainte:
L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, indique que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
D'après l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale applicable au litige, dans sa version issue du décret n°2017-864 du 9 mai 2017, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l'espèce, la caisse a fait notifier par lettre recommandée signée le 30 mars 2022, une contrainte précisant les modalités et les délais de recours dans lesquels une opposition devait être formée. L'assuré n'a pas fait opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, dans le délai de 15 jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Or, à défaut d'opposition, cette contrainte comporte tous les effets d'un jugement et les présentes demandes des parties sont devenues irrecevables.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de constater l'irrecevabilité des demandes, tant celles de la caisse, que celles de l'assuré.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'assuré, qui succombe, assumera la charge des dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire que devant la cour d'appel de céans et sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la contrainte émise le 28 mars 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines pour la somme de 5 735, 27 euros, réceptionnée par M. [F] [T] le 30 mars 2022, est devenue définitive ;
Déclare les demandes des parties irrecevables ;
Condamne M. [F] [T] aux dépens exposés devant le tribunal judiciaire et devant la cour de céans ;
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] [T] ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Aurélie PRACHE, présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière P/La présidente empêchée
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