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CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/02568


Vérifier : CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/02568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/02568
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
66ed118a696e0bc0290e074d

Texte de la décision

8,521 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02568 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCRJ

AFFAIRE :

[X] [W]

C/

CPAM D'EURE ET LOIR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de CHARTRES

N° RG : 21/00307

Copies exécutoires délivrées à :

Me Virginie FARKAS

M. [W]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[X] [W]

CPAM D'EURE ET LOIR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

APPELANT


CPAM D'EURE ET LOIR

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [5] (l'employeur) en qualité de commis de cuisine, M. [X] [W] (l'assuré) a déclaré avoir été victime d'un accident le 28 juillet 2020, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 30 octobre 2020.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de contester le refus de prise en charge.

Par jugement du 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :

- débouté l'assuré de son recours ;

- condamné l'assuré aux dépens.

L'assuré a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023, date à laquelle elles ont comparu.

A l'audience, l'assuré, qui comparaît en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 27 juillet 2020.

Il conteste, pour l'essentiel de son argumentation, la date de l'accident du travail mentionnée dans la déclaration d'accident du travail dans la mesure où il soutient que son accident est survenu le 27 juillet, et non le 28 juillet 2020, date à laquelle il a informé son employeur. Il indique qu'il s'est fait mal au dos en portant une charge lourde, qu'il était seul au moment des faits et qu'il a consulté son médecin le lendemain de l'accident.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

La caisse conteste la matérialité de l'accident. Elle expose, en substance, qu'il subsiste une incertitude sur la date du fait accidentel, les déclarations de l'assuré n'étant corroborées par aucun élément objectif, en l'absence de témoin confirmant la survenance de cet accident aux temps et lieu de travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère professionnel de l'accident

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'article L. 411-1 établit donc une présomption d'imputabilité au travail à la condition que le salarié qui se prétend victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le 28 juillet 2020 à 6h05, l'assuré, dont les horaires de travail étaient de 6h00 à 14h30, a ressenti une douleur dans le dos en portant une charge. Il est mentionné que l'accident a été connu par les préposés de l'employeur le jour même à 8h30.

Le certificat médical initial établi le 28 juillet 2020 fait état d'une 'sciatique droite' et mentionne la date du 27 juillet 2020 comme étant la date de l'accident du travail.

L'employeur a émis des réserves sur la matérialité de l'accident, par courrier du 4 août 2020, au motif que l'assuré s'est plaint de douleurs au dos la veille du fait accidentel allégué, et qu'aucun collègue n'a constaté la survenance d'un accident. Il relève que l'assuré a déclaré avoir été victime d'un accident le 28 juillet 2020 alors que le certificat médical initial fait état d'un accident survenu le 27 juillet 2020.

Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, l'assuré a indiqué, dans son questionnaire, que l'accident s'est produit le 27 juillet 2020, alors qu'il se 'baissait pour soulever un bac contenant de rôtis de boeuf, il 's'est fait mal' et il a 'appelé un collègue pour l'aider à soulever ce bac'. Il précise : 'depuis, je souffre du bas du dos jusqu'au bout du pied gauche'. Il mentionne qu'il a poursuivi sa journée de travail, qu'il 'se sentait mieux le soir' et qu'il s'est présenté à son poste de travail le lendemain, le 28 juillet, à 6h, mais compte tenu de la douleur, il a 'prévenu [V] qu' (il) retournait chez (lui) pour aller voir le médecin qui (l)'a arrêté', ce qui, selon lui, expliquerait la différence de dates.

Dans son questionnaire, l'employeur indique que l'assuré a informé ses collègues de travail, le 27 juillet 2020 qu'il 'ressentait des douleurs dans le dos' et que le 28 juillet vers 6h05 'il se serait bloqué le dos après avoir porté une charge lourde en cuisine. Il a quitté son poste de travail, alors qu'il avait commencé sa journée à 6h00'. L'employeur précise :'le 30 juillet 2020, nous avons été informés de la survenance de ce prétendu accident par mail. Nous avons alors contacté par téléphone le supérieur hiérarchique de ce salarié afin d'obtenir davantage d'informations'.

L'employeur mentionne que deux autres salariés étaient présents le jour des faits en litige : M. [U] et M. [V].

C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a considéré qu'il n'existait pas de faisceau d'indices précis et concordants sur la preuve d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail, dont il est résulté une lésion corporelle, permettant de caractériser un accident du travail, compte tenu de l'incertitude sur la date de l'accident du travail, en l'absence de tout élément objectif et vérifiable produit par l'assuré permettant de corroborer ses déclarations.

En outre et ainsi que le premier juge l'a relevé, le siège des lésions mentionné dans le certificat médical initial ('sciatique droite) ne correspond pas au siège des lésions déclaré par l'assuré dans son questionnaire, ('Depuis (l'accident), je souffre du bas du dos jusqu'au bout du pied gauche').

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.

L'assuré, qui succombe, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Condamne M. [X] [W] aux dépens exposés en cause d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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