CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/02579
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02579 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCSV
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CPAM D EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/01134
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédérique BELLET
Me Virginie FARKAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM D'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
CPAM D EURE ET LOIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) de 1965 à 2004, M. [U] [B] (la victime) a souscrit, le 25 octobre 2021, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'un 'mésothéliome pleural droit' que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles, par décision du 4 avril 2022.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 18 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit recevable le recours de la société mais l'a dit mal fondé ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 4 avril 2022, ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l'affection de la victime du 30 juin 2021 ;
- débouté les parties de leur demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Pour l'essentiel de son argumentation, la société fait valoir que la caisse a violé le principe du contradictoire, dans le cadre de l'instruction de la maladie déclarée par la victime, dans la mesure où elle a modifié le numéro de dossier et la date de la maladie sans l'en informer préalablement à la clôture de l'instruction du dossier, or cette date est un élément qui lui fait grief dès lors qu'il constitue le point de départ des prestations servies par la caisse au titre de la législation professionnelle, et entrant dans le calcul du taux AT payé par l'employeur.
Par ailleurs, la société expose que le certificat médical permettant d'attester du premier constat de la maladie n'est pas couvert par le secret médical, et qu'il appartenait à la caisse de produire le document visé dans le colloque médico-administratif, et ayant permis au médecin conseil de la caisse de fixer la date de première constatation médicale .
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie.
En substance, la caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction dès lors que le changement de numéro de sinistre, qui n'emporte aucune conséquence pour la société, résulte de la modification de la date de première constatation médicale par le médecin conseil.
La caisse expose qu'elle a mis à disposition de la société le dossier de la victime, n'ayant pas l'obligation de transmettre à la société les pièces médicales.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 500 euros. La société, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Sur la modification de la date de la maladie et du numéro de dossier
La société reproche à la caisse d'avoir modifié le numéro de dossier et la date de la maladie.
Il ressort des pièces soumises à la cour que par deux courriers du 4 avril 2022, la caisse a notifié à la société, la décision de prise en charge de la maladie 'mésothéliome malin de la plèvre', mentionnant un numéro de dossier (211025754) et une date de maladie (25 octobre 2021) mais également l'information selon laquelle une 'modification est intervenue dans le numéro attribué au dossier relatif à la maladie professionnelle dont a été victime un(e) de vos salarié(e)s [U] [B]' en précisant le numéro de dossier (210630752) avec une date de maladie fixée au 30 juin 2021.
La cour relève que le nom de l'intéressé et sa référence (NIR) sont facilement identifiables dans les courriers d'information transmis par la caisse et la date du 30 juin 2021, qui correspond à la date de première constatation médicale retenue par le médecin traitant et médecin conseil de la caisse, pouvait être constatée par l'employeur dans les documents consultables par lui dans le cadre de l'instruction, en particulier le certificat médical initial et le colloque médico-administratif.
La société qui a usé de la faculté de consulter les pièces du dossier qui lui a été offerte, suivant les termes du courrier du 13 décembre 2021, ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des éléments justifiant la modification de la date de la pathologie. Elle ne peut davantage soutenir que le changement du numéro de dossier, interne à l'organisme social, lui fait grief alors que les autres éléments d'identification du dossier étaient inchangés de sorte qu'aucune confusion n'était possible quant au rattachement du courrier de prise en charge à l'instruction préalablement menée et ce d'autant que la victime avait procédé à la déclaration d'une seule maladie.
Ainsi, le changement du numéro de dossier et de date de la maladie est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure.
Ce moyen inopérant sera écarté.
Sur la date de la maladie
Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 des maladies professionnelles :
Il résulte de ces textes que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l'avis du médecin conseil et les éléments d'antériorité qu'il indique (v. par exemple : 2e Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490).
En l'espèce, la victime souffre de la pathologie visée par le tableau n° 30 des maladies professionnelles, soit un 'mésothéliome malin de la plèvre'.
Il est constant que le certificat médical initial, daté du 25 octobre 2021, mentionne une date de première constatation médicale au 30 juin 2021, tout comme le colloque médico-administratif qui précise que le document ayant permis de fixer cette date est la 'date indiquée sur le CMI' (certificat médical initial).
La pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie professionnelle est le certificat médical initial qui figurait dans le dossier mis à la disposition de l'employeur, que ce dernier a consulté. Dès lors, l'avis favorable du médecin-conseil qui fixe à la date du 30 juin 2021, la première constatation médicale de l'affection déclarée par la victime en se fondant sur ce certificat médical initial doit être pris en considération.
En effet, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie et le respect des conditions prévues au tableau, et il n'existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin conseil, à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès, et aux termes duquel il a notamment retenu que la date de première constatation médicale devait être fixée au 30 juin 2021.
Ainsi, au vu de l'avis du médecin conseil, qui se fonde sur un élément extérieur objectif, soit le certificat médical initial, la date de première constatation médicale de la pathologie doit être fixée au 30 juin 2021.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, assumera la charge des dépens exposés en appel et sera condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 500 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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