CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/02663
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02663 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDEH
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CPAM DE L'AISNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00681
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gabriel RIGAL
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM DE L'AISNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
CPAM DE L'AISNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [5] (la société) en qualité d'opératrice qualité, Mme [M] [O] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 20 mai 2019, au titre d'un 'canal carpien côté droit', que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 22 octobre 2019.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 30 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la demande d'expertise ou de consultation ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes :
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime le 20 mai 2019 ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Pour l'essentiel de son argumentation, la société fait valoir que la condition tenant au délai de prise en charge prévue au tableau n° 57 des maladies professionnelles n'est pas remplie et qu'il appartient à la caisse de produire, devant la juridiction, le document établi le 4 septembre 2018, soit l'électromyogramme, tel que visé dans le colloque médico-administratif, ayant permis au médecin conseil de la caisse de fixer la date de première constatation médicale .
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ou d'une consultation afin de prendre connaissance du document ayant permis au médecin conseil de la caisse de fixer la date de première constatation médicale au 4 septembre 2018.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle fait valoir, en substance, que le délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 des maladies professionnelles a été respecté, le médecin conseil ayant fixé la date de première constatation médicale au 4 septembre 2018 en se fondant sur un électromyogramme, effectué à cette date, sans qu'elle ne soit tenue de produire cette pièce médicale, la caisse ayant respecté ses obligations en mettant à la disposition de la société, le dossier comprenant notamment le colloque médico-administratif.
La caisse s'oppose à la demande d'expertise médicale.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la somme de 1 500 euros. La société, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, les deux premiers, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 57 C des maladies professionnelles :
Il résulte des deux premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie.
Selon le troisième, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l'avis du médecin conseil et les éléments d'antériorité qu'il indique (v. par exemple : 2e Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490).
En l'espèce, il est constant que la victime souffre de la pathologie visée par le tableau n° 57 C des maladies professionnelles, soit un syndrome du canal carpien. Le litige porte sur le respect du délai de prise en charge de 30 jours mentionné au tableau à compter de la date de cessation de l'exposition au risque.
Il ressort des pièces produites que la victime a cessé d'être exposée au risque le 15 août 2018, date à laquelle elle a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Il est constant que si le certificat médical initial, daté du 15 mai 2019, ne mentionne aucune date de première constatation médicale, le colloque médico-administratif fait état d'une première constatation médicale de la maladie litigieuse au 4 septembre 2018. Ledit colloque précise que le document ayant permis de fixer cette date est un 'EMG' (électromyogramme).
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents devant figurer matériellement dans le dossier qui doit être mis à la disposition de l'employeur. Dès lors, l'avis favorable du médecin-conseil qui fixe à la date du 4 septembre 2018 la première constatation médicale de l'affection déclarée par la victime en se fondant sur cet examen doit être pris en considération, peu important que l'électromyogramme n'ait pas été communiqué à l'employeur.
En effet, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie et le respect des conditions prévues au tableau, et il n'existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin conseil, à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès, et aux termes duquel il a notamment retenu que le délai de prise en charge du tableau n° 57 C était respecté.
Ainsi, au vu de l'avis du médecin conseil, qui se fonde sur un élément extérieur objectif, soit la réalisation d'un électromyogramme, la date de première constatation médicale de la pathologie doit être fixée au 4 septembre 2018.
Il s'ensuit que la cessation au risque étant intervenue le 15 août 2018, la condition tenant au délai de prise en charge énoncée au tableau n° 57 C des maladies professionnelles apparaît remplie.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, assumera la charge des dépens exposés en appel et sera condamnée à verser à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme de 1 500 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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