Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/02665


Vérifier : CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/02665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/02665
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
66ed118a696e0bc0290e0753

Texte de la décision

6,920 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02665 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDEO

AFFAIRE :

S.A.S. [4]

C/

CPAM DE LA MANCHE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 20/00701

Copies exécutoires délivrées à :

Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [4]

CPAM DE LA MANCHE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

APPELANTE


CPAM DE LA MANCHE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employée par la société [4] (la société), Mme [L] [E] (la victime) a été victime d'un accident le 11 septembre 2018, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 11 février 2019.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 29 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté le recours de la société ;

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à la victime le 11 septembre 2018 ;

- condamné la société aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime le 11 septembre 2018, au motif que la caisse n'a pas respecté le délai de dix jours francs prescrit à l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que la société a bénéficié d'un délai de dix jours pour consulter les pièces du dossier de la victime, ce délai courant à compter du jour de la réception de la lettre d'information.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

Pour l'application de ce texte, et contrairement à ce que soutient la caisse, le délai de dix jours francs qu'il prévoit, court à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme (2e Civ., 6 janvier 2022, n° 20-18.649).

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à réception de la déclaration d'accident du travail, la caisse a mis en oeuvre une enquête administrative.

Par lettre du 28 janvier 2019, reçue le 1er février suivant, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier, la décision à intervenir devant être notifiée le 11 février 2019.

Le délai dix jours francs prévu par le texte susvisé a commencé à courir le 2 février 2019, de sorte que la société n'a pas disposé du délai minimum, la décision de prise en charge étant intervenue le 11 février 2019.

Il s'ensuit que la décision de prise en charge litigieuse doit être déclarée inopposable à la société, et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déclare inopposable, à la société [4], la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Mme [L] [E] le 11 septembre 2018 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.