CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/02709
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02709 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDMS
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA DROME.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02363
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gabriel RIGAL
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
CPAM DE LA DROME
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6] (la société) en qualité d'ouvrier sédentaire, M. [P] [D] (la victime) a été victime d'un accident le 1er mars 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 29 avril 2019.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 juillet 2021.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 29 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté le recours ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à la victime le 1er mars 2019 et des soins et arrêts subséquents ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et sollicite, à titre principal, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime le 1er mars 2019.
Pour l'essentiel de son argumentation, la société fait valoir que la matérialité de l'accident n'est pas établie, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel survenu aux temps et lieux du travail, ayant entraîné une lésion et qu'en conséquence, la présomption d'imputabilité ne peut pas s'appliquer.
La société expose que la victime a déclaré avoir été victime d'un malaise, mais qu'après avoir visionné les images de la vidéosurveillance, constatées par voie d'huissier de justice, elle considère que la victime a 'théatralisé son prétendu malaise'.
La société relève que la victime a indiqué à la société que son malaise était dû à un changement de médication, alors que le certificat médical initial fait état d'une 'sciatique', sans lien avec ses déclarations initiales et 'incompatible avec l'activité réalisée par la victime lors des faits'.
A titre subsidiaire, la société sollicite l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, au titre de l'accident du 1er mars 2019, qui ne sont pas en lien avec cet accident du travail, et notamment le certificat médical du 2 mai 2019, correspondant à une nouvelle lésion aux genoux. A titre infiniment subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une expertise afin de déterminer les soins et arrêts de travail en lien avec l'accident du travail du 1er mars 2019.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir, en substance, que la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail le 1er mars 2019, dont il est résulté une lésion médicalement constatée dans un temps proche de l'accident, est établie, permettant de faire jouer la présomption d'imputabilité et qu'il appartient à la société de prouver que ce malaise est dû à une cause totalement étrangère au travail, ce qu'elle ne fait pas.
La caisse expose que les soins et arrêts de travail prescrits à la victime, jusqu'à la date de consolidation, fixée au 31 juillet 2021, bénéficient de la présomption d'imputabilité, et qu'il appartient à la société de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Enfin, la caisse s'oppose à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, la société ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une difficulté d'ordre médical.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le 1er mars 2019 à 21h30, la victime, dont les horaires de travail étaient de 16h à 21h30 et de 22h à 23h30, a fait un malaise alors qu'elle 'scannait des colis d'un poids inférieur à 1 kg'. Il est mentionné que l'accident a été connu par l'employeur le 5 mars 2019 à 21h.
La société a émis des réserves sur la déclaration d'accident du travail mentionnant que 'la victime avait affirmé que l'origine de ce malaise intervenait après une prise de médication inhabituelle'.
La société a également émis des réserves par courrier, précisant que 'la victime nous a informés que ce malaise était la résultante d'une médication inhabituelle. La victime n'était pas en train d'accomplir une tâche lors des faits. La victime s'est simplement assise par terre vers 21h30 et a souhaité l'intervention des pompiers'.
Le certificat médical initial établi le 2 mars 2019 par le service des urgences, soit le lendemain de l'événement en cause, fait état d'une 'sciatique-région lombaire', ce qui ne correspond pas aux déclarations et aux doléances de la victime.
Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, la victime a mentionné dans son questionnaire : 'suite à un sac trop lourd, perte d'équilibre, tête qui tourne (vertige) - santé faible suite à l'accident de 2014 (conteneur est tombé sur moi-80 % handicap).
Il précise que le jour des faits, la cadence était plus rapide et les sacs plus lourds que d'habitude et que 'suite à ma douleur, j'ai essayé de scanner (sachant que j'avais demandé de l'aide), je suis tombé dans les pommes. On m'a retrouvé par terre, mon collègue a appelé les pompiers et je les ai attendu assis'. Il précise qu'aucune personne n'était présente au moment de son accident.
La société a indiqué dans son questionnaire qu'au moment des faits, la victime était assise devant son ordinateur et traitait des 'colis de moins de 1 kg' et 'd'après les propos de la victime, le malaise est intervenu suite à la prise de médicaments'. La société précise qu'il n'y a pas eu de chute et que 'la personne a positionné un sac avant de s'allonger par terre. Elle nous a dit, ainsi qu'aux pompiers que l'origine est un changement de médication'.
La société produit aux débats les images de la vidéosurveillance, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de constat par un huissier de justice.
Il résulte de ce procès-verbal, non contesté par les parties, que la victime, alors qu'elle est assise devant un ordinateur, discute avec un collègue de travail, puis se lève, après le départ de ce dernier, 's'agenouille au pied de la table sur laquelle se trouve l'ordinateur (...) en avançant la main droite vers le sol' puis le salarié victime pose les deux mains au sol en fléchissant les genoux. Ensuite il 's'appuie sur la main gauche, genoux sur le sol (...) Appuyé sur la main droite, (il) tire avec la main gauche un sac plastique blanc au logo DPD (...) Accroupi, genoux au sol, cet homme tire le sac plastique avec sa main gauche et le dirige sous lui, entre ses deux mains. Toujours accroupi, genoux au sol, il tire toujours le sac plastique avec sa main gauche et le dirige jusqu'à ses genoux. Toujours accroupi, le sac à hauteur des genoux, en appui sur la main droite, il avance sa main gauche, la pose à plat sur le sac. S'appuyant sur ses deux mains, il penche le buste vers l'avant en allongeant les jambes. Jambes légèrement fléchies, en appui sur les deux mains posées de part et d'autres des hanches, il pose le buste sur le sac. Le buste sur le sol, il ramène à présent les mains à hauteur de sa tête. Il est à présent totalement allongé sur le ventre, les pieds posés sur les pointes.
La victime va rester dans cette position jusqu'à l'arrivée des pompiers qui vont l'emmener sur un brancard.
Il ressort des constatations de l'huissier de justice que le salarié n'a pas été victime d'un malaise comme il le soutient, mais qu'il a exécuté un mouvement volontaire et maîtrisé, exclusif de tout accident. Au surplus, l'exploitation des images de la vidéosurveillance ne montre aucun signe de souffrance de la victime propre à des douleurs lombaires, ni aucun signe de malaise. Par ailleurs, aucun témoin n'a constaté que le salarié avait été réellement victime d'un fait accidentel ni d'une lésion. En outre, les déclarations de la victime sur les circonstances du malaise qui serait survenu suite au port d'un 'sac trop lourd, perte d'équilibre, tête qui tourne' alors qu'il scannait des colis, sont contradictoires avec les images de la vidéosurveillance qui montrent que l'intéressé était assis devant un ordinateur, qu'il n'a pas porté de charge lourde et qu'il s'est volontairement allongé sur le sol en ayant pris soin de positionner préalablement un sac pour pouvoir s'allonger dessus.
Au regard de ces éléments et de ces données contradictoires, il convient de considérer que la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 1er mars 2019 n'est pas rapportée.
Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la matérialité du fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail était établie. Il ressort au contraire des développements qui précèdent et des incohérences du dossier que cette preuve n'est pas rapportée, de sorte que la présomption d'imputabilité prévue par le texte susvisé ne peut s'appliquer.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. La décision de prise en charge litigieuse sera déclarée inopposable à la société, ainsi que les soins et arrêts de travail subséquents.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau
Déclare inopposable à la société [6] la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à M. [P] [D], le 1er mars 2019, ainsi que les soins et arrêts subséquents ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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