TJ Saint-Denis de La Réunion, 13 sept. 2024, RG 23/00895
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE
N° RG 23/00895 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPRL
Minute N° 24/OR120
Objet du recours :
Opposition à containte émise le 28/08/23 signifiée le 22/09/23
Montant : 2.154,99 € - Période : avril 23
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION - Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 3]
EN DEFENSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Par dépôt au greffe le 29 septembre 2023, la S.A.R.L. [5] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, pour faire opposition à une contrainte émise le 28 août 2023 par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION - Contentieux URSSAF d’un montant de 2.154,99 euros et signifiée le 22 septembre 2023 par acte d’huissier.
Aux termes de l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale : “I.- Pour l’instuction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du Code de procédure civile.”
Aux termes des dispositions de l’article 771-1° du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédures et sur les incidents qui mettent fin à l’instance.”
Aux termes des dispositions de l’article 394 du Code de procédure civile, “le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes des dispositions de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Par courrier reçu au greffe le 11 juin 2024, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION - Contentieux URSSAF informe qu’elle se désiste de l’instance au motif que la contrainte et les frais y afférents ont été réglés.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION - Contentieux URSSAF. L’instance sera déclarée éteinte.
Aux termes des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En application du texte précité, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION - Contentieux URSSAF sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Nathalie DUFOURD, Magistrate, statuant comme juge de la mise en état par ordonnance rendue hors audience,
Constatons le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION - Contentieux URSSAF,
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 23/00895 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPRL,
Condamnons la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION - Contentieux URSSAF aux entiers dépens.
De tout quoi a été dressée la présente ordonnance qui a été signée par Madame Nathalie DUFOURD, Juge de la mise en état, et par Madame Florence DORVAL, Greffière.
La greffière La présidente
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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