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TJ Saint-Denis de La Réunion, 20 sept. 2024, RG 24/00609


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Date
20/09/2024
Numéro
24/00609
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66eda4ab23308db0e5eccb20

Texte de la décision

3,238 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00609 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX7Q
Minute N° 24/OR144

Objet du recours :
Opposition à contrainte du 31/05/2024 signifiée le 06/06/2024.
Montant : 429,00 euros.

Ordonnance rendue le 20 SEPTEMBRE 2024 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 24/00609 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX7Q

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 2]
EN DEFENSE

Société [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Par requête du 19 juin 2024, la société [4] a a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courrier postal réceptionné le 4 juillet 2024, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure support de la contrainte contestée.

Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constatons le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° N° RG 24/00609 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX7Q et le dessaisissement du tribunal ;

Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;

Laissons les dépens à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Ainsi jugé et prononcé le 20 SEPTEMBRE 2024.

La greffière, La présidente de la formation de jugement,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD

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