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TJ Saint-Denis de La Réunion, 20 sept. 2024, RG 24/00534


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Date
20/09/2024
Numéro
24/00534
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66eda4ac23308db0e5ecce1e

Texte de la décision

2,841 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE

N° RG 24/00534 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXHX

Minute N° 24/OR137

Objet du recours :
Opposition à contrainte du 06/02/2024 signifiée le 21/05/2024
Montant : 2.409,00 euros

ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE

URSSAF ILE DE FRANCE
Centre de gestion PAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
EN DEFENSE

Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 mai 2024, Madame [T] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, pour faire opposition à la contrainte visée en objet décernée par l’URSSAF ILE DE FRANCE.

Aux termes de l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale : “I.- Pour l’instuction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du Code de procédure civile.”

Aux termes des dispositions de l’article 771-1° du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédures et sur les incidents qui mettent fin à l’instance.”

Aux termes des dispositions de l’article 394 du Code de procédure civile, “le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”

Aux termes des dispositions de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

Par courrier reçu au greffe le 4 juillet 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE informe qu’elle se désiste de l’instance au motif que la contrainte litigieuse et les frais y afférents ont été réglés.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de l’URSSAF ILE DE FRANCE. L’instance sera déclarée éteinte.

Aux termes des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”

En application du texte précité, l’URSSAF ILE DE FRANCE sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Nathalie DUFOURD, Magistrate, statuant comme juge de la mise en état par ordonnance rendue hors audience,

Constatons le désistement de l’URSSAF ILE DE FRANCE,

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 24/00534 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXHX,

Condamnons l’URSSAF ILE DE FRANCE aux entiers dépens.

De tout quoi a été dressée la présente ordonnance qui a été signée par Madame Nathalie DUFOURD, Juge de la mise en état, et par Madame Florence DORVAL, Greffière.

La greffière La présidente
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD

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