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TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 sept. 2024, RG 24/00349


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Date
19/09/2024
Numéro
24/00349
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66eda4e523308db0e5ecd646

Texte de la décision

17,053 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00349 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYFB
NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 19 Septembre 2024

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société LOCATION GESTION DE LA REUNION (LOGER), société à responsabilité limitée au capital de 25 000 euros, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro 339 757 411, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [P] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 22 Août 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 19 Septembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître JAN délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [Z] est propriétaire du lot n°110 au sein de la résidence [Adresse 3] située [Adresse 3].

La société LOGER a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 14 avril 2022.

Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [P] [Z].

En outre, les procès-verbaux des assemblées générales du 24 mai 2023 et 2 avril 2024 lui ont été transmis.

La mise en demeure de payer datée du 15 avril 2024 (avis de réception signé le 25 avril 2024) est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.

Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 1er juin 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 1 691,22 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 août 2024 selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic LOGER a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] demande de:
CONDAMNER Monsieur [P] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 3] », représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes: - la somme de 1 691.22 euros au titre des charges impayées et provisions échues 1er juin 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023, date de première mise en demeure
- la somme de 634.72 euros au titre des provisions non encore échues, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation
- la somme de 217.68 euros au titre des frais de recouvrement
- la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 28 avril 2023.
Monsieur [P] [Z] n’a pas comparu à l’audience du 22 août 2024.

A l’issue de l’audience du 22 août 2024, la présidente a informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes :

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 659 du code de procédure civile prévoit, que “lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”

Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile du destinataire : vérification à l’adresse indiquée où le nom et le prénom de l’intéressé ne figurent nulle part (alors qu’il a signé un avis de réception à cette même adresse au mois d’avril 2024), vérification sur les pages jaunes (confirmant que l’intéressé exerce comme médecin à cette adresse), tentative de joindre l’intéressé sur son numéro de téléphone professionnel, ainsi que sur son numéro de téléphone mobile et sur l’adresse électronique communiqués par le mandant, en vain.

Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante.

Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété

En vertu des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.»

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la même loi :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.»

En application des dispositions de l'article 14-1 de la même loi :
« Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »

Au regard des procès-verbaux d’assemblée générale transmis, des appels de fonds et du décompte versés aux débats, il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 399,62€, correspondant aux provisions de charges et appels de fonds travaux échus pour l’année 2024, demeurés impayés dans le délai de trente jours après la mise en demeure (budget prévisionnel 2024 adopté par l’AG du 24 mai 2023), et aux arriérés de charges à compter du 1er février 2023 - date à laquelle le compte individuel du défendeur est redevenu débiteur – (comptes de l’année 2023 approuvés par l’AG du2 avril 2024).

En application de l'article 36 du décret n° 37-223, la somme de 1 223,13€ produit intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure présentée par le syndic au copropriétaire défaillant, soit le 3 mai 2023 (date de signature de l’avis de réception du courrier en pièce 11), sur la somme de 287,58€, due à cette date.

S’il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, cette capitalisation ne saurait courir qu’à compter de la date de la première mise en demeure dont il est justifié au dossier, à savoir celle notifiée le 3 mai 2023.

Sur la demande au titre des provisions non encore échues

En application des dispositions de l'article 19-2 susvisé, le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer devant la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond toutes les provisions du budget prévisionnel de l'année en cours à la date de délivrance de la mise en demeure, y compris celles non encore échues, et les sommes afférentes aux dépenses de travaux, à l'exclusion des provisions qui pourraient être dues au titre du budget prévisionnel des années suivant celle en cours au jour de la délivrance de la mise en demeure.

En l’espèce, la mise en demeure du 25 avril 2024 a rendu immédiatement exigibles les provisions du budget prévisionnel de l’exercice en cours non encore échues à cette date.

Le budget prévisionnel pour l'exercice 2024 a été adopté par les copropriétaires au terme de l'assemblée générale du 22 juin 2023.

Ainsi, en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande qui porte sur les provisions non encore échues mais déjà adoptées devenues exigibles par l’effet de la mise en demeure restée infructueuse, correspondant aux deux derniers trimestres 2024, pour 634,72 €.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande au titre de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :

Il résulte des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné:

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En application de ces dispositions, il sera rappelé que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement amiable de charges communes seront imputables au seul copropriétaire défaillant.

Ne relèvent pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l’avocat pour suivi du dossier contentieux, qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice, qui font l'objet des dépens de l'instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, et les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.

Il convient de rappeler que l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base.
Dès lors, les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que s'ils sortent de la gestion courante du syndic, qu'ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. En outre, ils peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant après une mise en demeure.

En l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 135 euros, correspondant au coût des trois mises en demeure dont il est justifié au dossier, selon tarifs mentionnés dans le contrat de syndic.

Sur la demande de dommages et intérêts

Toute faute dans l'exercice des voies de droit, même dépourvue d'intention de nuire, est de nature à engager la responsabilité de son auteur. Il incombe au demandeur d'en apporter la preuve.

Il sera toutefois constaté que la partie demanderesse ne justifie pas des troubles et préjudices financiers allégués, de sorte qu’il conviendra de rejeter sa demande.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le défendeur, qui succombe, sera condamné à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 1 399,62€ (mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante deux centimes) correspondant aux charges de copropriété impayées au 25 avril 2024 ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 5 mai 2023, sur la somme de 287,58 euros, à compter du 25 avril 2024 pour le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 5 mai 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 634,72 € (six cent trente-quatre euros et soixante-douze centimes) au titre des provisions sur charges non encore échues pour l’exercice 2024 ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 135€ (cent trente-cinq euros) au titre de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;

REJETTE la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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