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TJ Bobigny, 19 sept. 2024, RG 24/05051


Vérifier : TJ Bobigny, 19 sept. 2024, RG 24/05051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/05051
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66edb72c23308db0e5f1144e

Texte de la décision

11,323 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/05051 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNAQ

Minute : 24/295

S.D.C. [Adresse 3] [Localité 9]
Représentant : Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811

C/

S.C.I. MOUSSE

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 19 Septembre 2024 par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] [Localité 9],
représenté par son syndic, la société Agence Régionale AGREG - [Adresse 2] - [Localité 7]

représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.C.I. MOUSSE,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI MOUSSE est propriétaire du lot n°140 dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9], l'immeuble étant soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

La SCI MOUSSE ne s'acquitte plus régulièrement de ses charges de copropriété postérieurement à un jugement du Tribunal de proximité de RAINCY, du même chef, intervenu le 4 mars 2021, et son compte de copropriété laisse apparaitre un solde débiteur de 4 855,48 euros, échéance du 1er trimestre 2024 incluse.

Par exploit d'huissier en date du 4 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société AGENCE REGIONALE AGREG (SARL), dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 7], a fait assigner la SCI MOUSSE devant le Tribunal de proximité du RAINCY aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4 855,48 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés, 1er trimestre 2024 inclus
1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Enfin, sa condamnation à la capitalisation des intérêts et aux dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2024.

À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient les termes de son assignation et requiert, outre la condamnation de la partie en défense aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sa condamnation à la somme de 4 855,48 euros, frais de recouvrement inclus à hauteur de 60 euros, prétentions en ligne avec ses écritures.

La SCI MOUSSE, objet d'un procès-verbal de recherches, ne comparaît pas et n'est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre des charges de copropriété :

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, au soutien de sa demande principale, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9], verse aux débats :

- Le relevé de propriété et l'extrait Kbis
- Le jugement du 4 mars 2021,
- L'extrait de compte actualisé,
- Les appels de charges et travaux,
- Les procès-verbaux des assemblées générales du 9 mars 2022, et du 1 février 2023, ainsi que l'attestation de non recours contre ces assemblées générales,
- Le contrat de syndic.

Au vu des pièces produites, il apparaît que la SCI MOUSSE est redevable d'un solde à devoir au titre de ses charges de propriété, arrêtées au 1er trimestre 2024 inclus, pour un montant de 4 795,48 euros.

Dès lors, il convient de condamner la SCI MOUSSE à payer la somme de 4 795,48 euros au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2024 inclus ; cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en l'absence de la preuve de l'envoi de la mise en demeure de payer en recommandé avec accusé de réception.

Sur les frais de recouvrement :

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce le syndicat de copropriétaires réclame, à ce titre le paiement de la somme 60 euros :

Il convient de relever que la mise en demeure d'un montant de 60 euros, si elle est bien versée à la cause (date indéterminée), n'est pas assortie de la preuve de son envoi en recommandé avec accusé de réception, dès lors cette somme ne saurait être mise à la charge de la SCI MOUSSE, et ce, pour répondre aux exigences des articles susmentionnés.

En conséquence le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Au vu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, dont la lettre issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 restitue au Juge la faculté d'apprécier souverainement l'opportunité de la capitalisation des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce en n'acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, la SCI MOUSSE a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu'à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.

En conséquence, la SCI MOUSSE sera condamnée au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, la SCI MOUSSE sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, rendue nécessaire par l'absence de paiement régulier de ses charges de copropriété.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l'apurement de l'arriéré de charges de copropriété.

En conséquence, la SCI MOUSSE sera condamnée au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;

CONDAMNE la SCI MOUSSE dont la dernière adresse connue se situe [Adresse 4] à [Localité 9], à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société AGENCE REGIONALE AGREG (SARL), dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 7], la somme de 4 795,48 euros, au titre de ses charges de copropriété impayées arrêtées au 1er trimestre 2024 inclus ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société AGENCE REGIONALE AGREG (SARL), de ses demandes au titre des frais de recouvrement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE, la SCI MOUSSE à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société AGENCE REGIONALE AGREG (SARL), la somme 600 euros (six cents euros), à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE, la SCI MOUSSE, à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société AGENCE REGIONALE AGREG (SARL), la somme de 600 euros (six cents euros), sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE, la SCI MOUSSE aux entiers dépens de la présente instance ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société AGENCE REGIONALE AGREG (SARL), de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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