TJ Bobigny, 19 sept. 2024, RG 24/04168
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/04168 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI7L
Minute : 24/293
S.D.C. [Adresse 3]
Représentant : Me Charles BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [K] [V] épouse [D]
Monsieur [X] [D]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 19 Septembre 2024 par Monsieur [I] [S], en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3],
Représenté par la son syndic le Cabinet SNG
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Charles BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [K] [V] épouse [D], demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [D],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D], née [V] sont propriétaires des lots n° 27 et 29 dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], l'immeuble étant soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les époux [D] ne se sont pas régulièrement acquittés de leurs charges de copropriété et leur compte de copropriété laisse apparaitre un solde débiteur de 3 318,90 euros, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse
Par exploit d'huissier en date du 26 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à LIVRY GARGAN (93190), représenté par son syndic, le cabinet SNG, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 10], pris en son établissement secondaire lui-même sis [Adresse 5] à[Localité 6]) a fait assigner les consorts [D] devant le Tribunal de proximité du RAINCY aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
3 318,90 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés, 2ème trimestre 2024 inclus
2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
1 080 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Enfin, leur condamnation à la capitalisation des intérêts et aux dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2024.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient les termes de son assignation et requiert, outre la condamnation de la partie en défense aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sa condamnation à la somme de 3 318,90 euros, frais de recouvrement inclus à hauteur de 310 euros, prétentions en ligne avec ses écritures.
Madame [K] [D], née [V], dûment assignée, ne comparaît pas et n'est pas représentée. Monsieur [X] [D] comparaît, Il conteste le montant de la dette considérant qu'avec son versement par chèque de la somme de 3008,90 euros il est à jour de ses charges de copropriété au terme du 2ème trimestre 2024.
En application des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de proximité du Raincy a autorisé le syndicat des copropriétaires à produire, par note en délibéré, un décompte actualisé de la dette, et ce, sous huit jours. Le décompte est parvenu au greffe du Tribunal de proximité dans le délai imparti et atteste du versement par chèque de la somme de 3 008,90 euros indiquée en défense, et ce, en date du 3 mai 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [K] [D], née [V], régulièrement assignée à domicile, ne comparait pas et n'est pas représentée à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Sur la solidarité :
Il convient de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible, la solidarité ne se présumant point en application de l'article 1310 du Code civil, et ne s'attachant dès lors pas de plein droit à la qualité d'indivisaire.
En cas d'indivision, les copropriétaires d'un lot sont donc tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf au syndicat des copropriétaires à justifier de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété désormais admise, et ce, quelle que soit l'origine de l'indivision, conventionnelle ou légale.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires produit un extrait du règlement de copropriété portant en son article 5 la solidarité entre les copropriétaires indivisaires.
En conséquence, les époux [D] sont déclarés solidaires dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, au soutien de sa demande principale, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8] verse aux débats :
- Le relevé de propriété,
- L'extrait de compte actualisé,
- Les appels de charges et travaux,
- Les procès-verbaux des assemblées générales du 31 mai 2021, du 5 juillet 2022 et du 29 juin 2023,
- La mise en demeure,
- Le contrat de syndic,
- La note d'honoraires avocat
- Le règlement de copropriété.
Au vu des pièces produites, notamment du dernier relevé de compte figurant dans la note en délibéré, pour laquelle il convient de ne pas tenir compte de la somme de 80,89 euros correspondant à un solde de répartition dont il n'est fait état ni dans l'assignation, ni à la barre, pas plus que dans la note en délibéré par un quelconque document ; il est en conséquence établi que Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D], née [V] sont à jour de leurs charges de copropriété au terme du 2ème trimestre 2024, (3 318,90 euros montant de la dette visée dans l'assignation - les 310 euros de frais revendiqués au titre des frais de recouvrement - le chèque de 3 008, 90 euros figurant désormais au décompte = 0 euros).
Dès lors, il convient de constater que les époux [D] sont à jour de leurs charges de copropriété au terme du 2ème trimestre 2024. Ipso facto, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce le syndicat de copropriétaires réclame, à ce titre le paiement de la somme 310 euros :
Il convient de relever que les demandes formulées au titre des frais de recouvrement ne sont étayées par aucun écrit, ni preuves de leur envoi en recommandé et que le récapitulatif figurant en annexe de la mise en demeure par avocat en date du 17 avril 2023, elle-même non assortie de la preuve de son envoi en recommandé, ne saurait répondre aux exigences de l'article 1353 du Code civil. Dès lors ces frais ne seront pas mis à la charge des copropriétaires.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Au vu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, dont la lettre issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 restitue au Juge la faculté d'apprécier souverainement l'opportunité de la capitalisation des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce en n'acquittant pas régulièrement leurs charges de copropriété sans motif légitime, les époux [D] ont commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu'à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D], née [V] seront condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D], née [V] seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l'instance, rendue nécessaire par l'absence de paiement régulier de leurs charges de copropriété.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l'apurement de l'arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D], née [V] seront condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONSTATE que Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D], née [V] sont à jour de leurs charges de copropriété au terme du 2ème trimestre 2024 ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, le cabinet SNG, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 10], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 5] à [Localité 6], de ses demandes en paiement des charges de copropriété arrêtées au 30 juin 2024 ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, le cabinet SNG, de ses demandes au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D], née [V], à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, le cabinet SNG, la somme 200 euros (deux cents euros), à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D], née [V], à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, le cabinet SNG, la somme de 200 euros (deux cents euros), sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [X] [D] et Madame [K] [D], née [V], aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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