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TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 21/05242


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Date
17/09/2024
Numéro
21/05242
Chambre
Chambre 7/Section 2
Type
Autre
Id
66edb72c23308db0e5f1145a

Texte de la décision

16,050 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2024

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 21/05242 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VIUH
N° de MINUTE : 24/00510

S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
Immatriculée au RCS Nanterre sous le n°524 334 943
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume METZ,
avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : C 255,
Me Jenna CHETRIT,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 42

DEMANDEUR

C/

Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Carina BRANCO,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 05

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 30 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Les propriétaires des habitations situées [Adresse 3] sont titulaires d’un abonnement collectif n°1432286 de fourniture d’eau auprès de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (ci-après « la société Véolia »).
A la suite de factures impayées depuis avril 2019, par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2021, la société Véolia a assigné en paiement Madame [P] [M], cotitulaire de l’abonnement, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré la société Véolia irrecevable en son action en paiement de la somme de 342,57 euros au titre de la facture du 4 avril 2019 émise pour la période du 7 janvier au 4 avril 2019.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, la société Véolia demande au tribunal de :
Rejeter le moyen tiré de la prescription, Condamner Mme [P] [M] à payer à la société Véolia la somme de 19.433,07 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation,Prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Condamner Mme [P] [M] à payer à la société Véolia la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner la majoration de la redevance conformément aux dispositions de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, Condamner Mme [P] [M] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, la société Véolia se fonde sur les articles 1103 et 1353 du code civil pour demander le paiement de sa créance principale. Elle soutient que sa créance est fondée, la preuve de celle-ci résidant dans l’index relevé sur le compteur, lequel bénéficie d’une présomption de régularité. La société Véolia se fonde en outre sur l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales pour affirmer que la taxe d’assainissement doit être majorée de 25% et vise à sanctionner les abonnés puisque l’absence de règlement des factures empêche le distributeur de reverser aux collectivités et établissements publics les taxes leur revenant.
De plus, la société Véolia se fonde sur l’article 789 du code de procédure civile pour affirmer que le moyen de prescription invoqué par Mme [P] [M] doit être rejeté puisque seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur ce moyen.
Concernant l’absence de mise en cause par la demanderesse des autres propriétaires figurant à l’avenant de juin 2019, la société Véolia se fonde sur l’article 8 du règlement du service de l’eau qui prévoit une clause de solidarité entre les différents propriétaires engagés par un abonnement collectif et la désignation d’un mandataire parmi eux, en l’espèce Mme [P] [M], apparaissant comme telle dans l’avenant du mois de juin 2009, et à laquelle la clause de solidarité est opposable. La société Véolia estime ainsi qu’elle n’avait pas à agir contre les autres propriétaires mentionnés dans l’avenant de contrat et que Mme [P] [M], débitrice et solidaire du règlement des factures, peut mettre en cause les autres propriétaires.
Concernant le dégrèvement demandé par la défenderesse, la société Veolia ajoute que si Mme [P] [M] souhaite un dégrèvement limitant la facturation, en raison d’une fuite nouvelle apparue en 2020, elle aurait dû accomplir les démarches nécessaires qu’elle connait déjà pour les avoir mises en œuvre avec succès à la suite d’une précédente fuite survenue en 2014. La société Véolia rappelle que suivant les articles 3, 14, et 15 du règlement du service de l’eau, chaque abonné a la garde et la surveillance du branchement d’eau situé dans sa propriété et qu’il doit au moins une fois par an procéder à la lecture de son compteur d’eau pour vérifier le bon fonctionnement du réseau. La société Véolia affirme avoir par ailleurs régulièrement avisé Mme [P] [M] de l’anormalité de la consommation d’eau au titre du branchement collectif pour l’année 2020.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2023, Mme [P] [M] demande au tribunal de :

A titre principal,
Déclarer la société Véolia irrecevable en ses demandes, Dire les factures antérieures à plus de deux ans à l’assignation délivrée atteintes par la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation,Débouter la société Véolia de ses demandes au titre des factures des 7 juillet 2020 et du 7 octobre 2020, A titre subsidiaire,
Fixer le montant de ces factures à deux fois la consommation soit 800 euros,Condamner la société Véolia à payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Carina BRANCO Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [P] [M] se fonde sur l’article 1200 du code civil pour rappeler que la solidarité ne se présume pas. Elle se fonde sur l’avenant du 6 juin 2009 et les factures litigieuses pour affirmer qu’elle n’est pas la seule titulaire du contrat d’abonnement au service de l’eau et que trois autres propriétaires de maisons individuelles sont également titulaires du contrat. Mme [P] [M] soutient que la société Véolia ne peut se prévaloir d’une clause de solidarité qui figure dans les conditions générales du contrat si les conditions particulières ne prévoient pas cette solidarité.

De plus, Mme [P] [M] se fonde sur l’article L. 218-2 du code de la consommation pour soutenir que les factures qui datent de plus de deux années avant l’assignation devront être écartées.

Concernant les factures litigieuses, Mme [P] [M] prétend que les factures d’un montant de 12.302,69 euros et de 3.911,09 euros correspondent à une importante fuite d’eau, signalée par la société Véolia en juillet 2020 sur la propriété des consorts [R] et que ces derniers ont mis plus de 6 mois à faire réparer. Mme [P] [M] se fonde sur l’article 30§C des conditions générales du contrat pour affirmer qu’en cas de fuite, l’abonné ne doit être facturé que du double de sa consommation moyenne.

Régulièrement assignée à étude, Mme [P] [M] a constitué avocat en la personne de Maître Carina BRANCO, de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 avril 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIVATION

SUR LA PRESCRIPTION DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE VEOLIA
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, la demanderesse a déjà soulevé devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la société Véolia au regard de la date des factures produites, le juge de la mise en état ayant statué dans son ordonnance du 4 juillet 2023.
La nouvelle fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [P] [M] devant le juge du fond sera par conséquent jugée irrecevable.

2.SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 19.433,07 EUROS

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De jurisprudence constante, la preuve de la créance du fournisseur d’eau réside dans l’index relevé sur le compteur, lequel fait foi entre les parties jusqu’à preuve contraire.
Au soutien de sa demande en paiement, la société Véolia produit notamment :
Un relevé certifié conforme au 5 mars 2021, duquel doit être déduite la facture n°18426580 de 342,57 euros, jugée irrecevable par le juge de la mise en état, aux termes duquel Mme [P] [M] est redevable envers la société Véolia de la somme de 19.433,07 euros. Ce relevé mentionne les factures impayées suivantes, également versées aux débats : Facture n°18986367 du 4 juillet 2019 de 358,41 euros, Facture n°19552049 du 4 octobre 2019 de 421,86 euros,Facture n°20113605 du 7 janvier 2020 de 955,71 euros,Facture n°20675673 du 6 avril 2020 de 1 483,31 euros,Facture n°21226024 du 7 juillet 2020 de 12.302,69 euros, Facture n°21782411 du 7 octobre 2020 de 3.911,09 euros.
Mme [P] [M] fait état d’une importante fuite d’eau survenue en juillet 2020 sur la propriété de la famille [R], signalée par la société Véolia le 7 juillet 2020, pour solliciter un plafonnement des sommes dues au titre des factures du 7 juillet 2020 et du 7 octobre 2020.

Toutefois, Mme [P] [M] ne produit aucune pièce justifiant que les démarches mentionnées à l’article 30§C des conditions générales du contrat auraient été réalisées.

Ainsi, sa demande de réduction de la facturation pour les factures du 7 juillet 2020 et du 7 octobre 2020 ne peut être que rejetée.

Concernant la solidarité entre les différents propriétaires ayant conclu le contrat d’abonnement collectif n°1432286, l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. L’article 8.2. « Abonnements ordinaires : cas particulier des abonnements ordinaires collectifs » du règlement du service public de l’eau stipule notamment que « les titulaires de ces abonnements font leur affaire de la répartition entre eux des frais de toute nature résultant de l’existence de l’abonnement. De plus, ils s’engagent conjointement et solidairement à en respecter toutes les obligations et désignent nommément un mandataire parmi eux, pour les représenter auprès du Délégataire ».

En l’espèce, l’avenant au contrat d’abonnement au service de l’eau signé le 6 juin 2009 par Mme [M], M. [R], Mme [G], et Mme [N] désigne clairement Mme [P] [M] comme représentante des co-contractants et précise que les conditions particulières des abonnements collectifs sont détaillées dans l’article 8 du règlement des eaux. Une solidarité de nature contractuelle s’applique par conséquent et la société Véolia peut parfaitement agir contre Mme [P] [M], à charge pour elle de se retourner contre les autres titulaires de l’abonnement.

Dans ces conditions, Mme [P] [M], au titre du contrat n°1432286 d’abonnement collectif au service de l’eau, sera condamnée à payer à la société Véolia la somme de 19.433,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 12 mai 2021.

3.SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE LA MAJORATION DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT
L’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales prévoit, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une majoration de la redevance de 25 %.
Cette pénalité ne trouve pas sa source dans le contrat souscrit par l’abonné mais dans une disposition réglementaire et ne s’analyse dès lors pas en une clause pénale que le juge pourrait modérer. Elle est donc due de plein droit en application de l’article susvisé.
En l’espèce, aucune mise en demeure n’a été envoyée par la société Véolia de sorte que les conditions du texte ne sont pas remplies.
Il convient de rejeter la demande de majoration de la redevance d’assainissement conformément à l’article R 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales.

4.SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS

Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

La demande de capitalisation des intérêts étant de droit, il convient en l’espèce de l’ordonner dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.

5.SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Partie perdante, Mme [P] [M] sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Supportant les dépens, Mme [P] [M] sera condamnée à payer à la société Véolia la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de Mme [P] [M] en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [P] [M] ;
CONDAMNE Mme [P] [M] à payer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE la somme de 19.433,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 12 mai 2021, avec capitalisation des intérêts, et ce jusqu’à parfait paiement ;

DEBOUTE la SNC VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE de sa demande de paiement de la majoration de la redevance d’assainissement conformément à l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ;
CONDAMNE Mme [P] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [P] [M] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT

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