TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/07471
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N RG 24/07471 - N Portalis DB3S-W-B7I-Z34Y
MINUTE: 24/1891
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [X]
né le 06 Novembre 2003 à
Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation :
présent assisté de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office, Me Stephan BOUDON avocat de pré-permanence
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 septembre 2024
Le 12 septembre 2024, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [X].
Depuis cette date, Monsieur [O] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [O] [X] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 17 Septembre 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 septembre 2024
A l’audience du 20 Septembre 2024, Me Stephan BOUDON , conseil de Monsieur [O] [X], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le certificat médical établi le 12 09 2024 par le Dr [L];
Vu l’arrêté municipal pris le 12 09 2024 par [S] [N], en sa qualité d’adjoint au maire de la commune de [Localité 4] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [O] [X] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par [Z] [G] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 13 09 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [O] [X];
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 09 2024 par le Dr [U];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 15 09 2024 par le Dr [T];
Vu l’arrêté préfectoral pris par [D] [C] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 16 09 2024 ;
Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 17 09 2024;
Vu l’avis motivé rédigé le 19 09 2024 par le Dr [Y];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 09 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 20 09 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur l’insuffisante motivation de la décision d’admission
L’article L 3213-1 du Code de la santé publique relatif à l’admission de la personne en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat prévoit expressément que les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
Or, l’arrêté querellé du 13 09 2024, qui vise le certificat médical du Dr [L] en date du 12 09 2024, lequel décrit avec précision l’état mental du patient au moment des faits, mentionne que celui-ci est joint à la décision administrative, que son signataire s’en approprie les termes et conclut que « les troubles mentaux présentés par Monsieur [X] [O] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques ».
Il convient d’en déduire que la décision administrative critiquée apparaît suffisamment motivée conformément aux prescriptions légales ci-dessus énoncées.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur le fond
[O] [X] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [5] sans son consentement le 12 09 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [L] le 12 09 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : patient interpelé pour agression sexuelle, présente des idées de référence et une bizarrerie du comportement, un trouble du contact et des propos difficilement compréhensibles voire incohérents, déni des troubles total.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment une instabilité psychomotrice, une désinhibition avec humeur irritable, un discours désorganisé, un délire floride de persécution, une adhésion totale, un rationalisme morbide, une anosognosie et une ambivalence aux soins et concluaient que la prise en charge de [O] [X] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 19 09 2024 constatait que le patient hospitalisé dans un contexte de rupture de suivi et de soins présentait un envahissement hallucinatoire, un automatisme mental, un délire de persécution, un déni total du trouble psychotique, une absence de critique, une adhésion aux soins précaire.
Si l’état de santé de [O] [X] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, l’établissement indiquait suivant certificat de situation de ce jour que le patient avait fugué le 19 09 2024
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les observations du conseil, que la procédure relative à l’admission d’[O] [X] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [3] situé [Adresse 1] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 20 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
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