TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/00466
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00466 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSOO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° 24/02666
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Méryl PORTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1015
ET :
Monsieur [V] [N]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat plaidant Me Laure LUCQUIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, et pour avocat postulant Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 février 2024, Mme [I] [D] a fait assigner M. [V] [N] devant le président de ce tribunal statuant en référé.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 juin 2024.
Selon ses dernières conclusions visées à l'audience, Mme [D] sollicite du juge des référé de condamner M. [N] à lui payer :
à titre provisionnel, 34 079,42 euros en remboursement de deux prêts ;les dépens ;5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'elle a prêté à son ancien concubin M. [N] la somme de 31 204,42 euros puis une nouvelle somme de 10 000 euros. M. [N], après avoir honoré quelques échéances d'un prêt à la consommation en contrepartie, n'a plus donné suite au remboursement de sa dette à son égard. Mme [D] soutient que pour l'aider dans l'obtention de son prêt immobilier, elle lui aurait rédigé une lettre de don de complaisance dont il ne faudrait pas tenir compte puisque ce don n'aurait aucune réalité.
En défense, reprenant ses dernières conclusions visées à l'audience, M. [N] conclut au rejet de la demande de provision de Mme [D] et à sa condamnation à lui payer 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de la provision, il indique que l'obligation dont se prévaut Mme [D] se heurte à une contestation sérieuse. En effet, elle lui aurait fait don du premier prêt. Concernant le deuxième don, elle n'apporterait pas la preuve de l'obligation, preuve dont elle a la charge.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions des parties visées à l'audience.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, Mme [D] allègue que M. [N] lui est redevable de deux prêts.
Toutefois, concernant le premier prêt, M. [N] produit aux débats une lettre de Mme [D] qui atteste que le montant versé est un don. Si Mme [D] indique qu'elle a réalisé cette lettre par complaisance pour que M. [N] obtienne un prêt, cette lettre soulève une contestation sérieuse quant à la qualification de ce transfert d'argent : prêt ou don. Les messages écrits téléphoniques ne permettent pas plus de qualifier ce transfert d'argent.
Concernant le second prêt, il n'apparait pas avec l'évidence requise en référé que Mme [D] a bien prêté 10 000 euros à M. [N]. En effet, elle ne produit au débat aucun élément attestant de la remise de l'argent. Les documents produits par la demanderesse et notamment les messages que lui a adressé M. [N] ne sont pas suffisamment précis pour évacuer toute contestation sérieuse comme requis en référé.
Par voie de conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé.
Succombant, Mme [D] sera condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Condamnons Mme [I] [D] aux dépens ;
Condamnons Mme [I] [D] à payer à M. [V] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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