TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/01026
Vérifier : TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/01026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01026 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMB4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° 24/02621
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Août 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 191
ET :
La société MLICH AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 5 février 2016, Monsieur [F] [D] a consenti à la société SN AUTO un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 4], [Adresse 1].
Puis par acte du 28 septembre 2017, la société SN AUTO a cédé le fonds de commerce à la société MLICH AUTO.
Par acte du 7 juin 2024, Monsieur [F] [D] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société MLICH AUTO, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 17.189,87 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 3 juin 2024,une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 3.000 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 août 2024.
A l'audience, Monsieur [F] [D] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant que la dette s’élève, au 28 août 2024, à la somme de 13.857,81 euros.
Régulièrement assignée, la société MLICH AUTO n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 26 avril 2024 pour le paiement de la somme en principal de 10.858,29 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte arrêté au 31 mai 2024 joint à l’assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 27 mai 2024. L’obligation de la société MLICH AUTO de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Il est rejeté la demande d’astreinte, la possible mise en œuvre d’une expulsion forcée étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société MLICH AUTO causant un préjudice à Monsieur [F] [D], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, il sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle peut apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, accessoires et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
Monsieur [F] [D] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 28 août 2024, que la société MLICH AUTO reste lui devoir à cette date une somme de 13.857,81 euros (loyers et indemnités d’occupation), échéance du 3ème trimestre 2024 et appel de l’impôt foncier 2023 à hauteur de 1.262 euros inclus.
La société MLICH AUTO sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société MLICH AUTO, succombante, sera condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [D] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 27 mai 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société MLICH AUTO et de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Adresse 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société MLICH AUTO au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges, accessoires et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société MLICH AUTO à payer à Monsieur [F] [D] la somme provisionnelle de 13.857,81 euros ;
Condamnons la société MLICH AUTO à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MLICH AUTO à supporter la charge des dépens ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.