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TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/07464


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Date
20/09/2024
Numéro
24/07464
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66edb73023308db0e5f114e2

Texte de la décision

8,417 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N RG 24/07464 - N Portalis DB3S-W-B7I-Z34A
MINUTE: 24/1886

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [M] [S]
né le 28 Juillet 1993 à
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [6], sis [Adresse 3]

présent assisté de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente

CURATRICE

Madame [Y] [F]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 septembre 2024

Le 11 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [S].

Depuis cette date, Monsieur [M] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 16 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [S].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 septembre 2024

A l’audience du 20 Septembre 2024, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Monsieur [M] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu le certificat médical initial établi le 10 09 2024 par le Dr [C] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [6] en date du 11 09 2024 prononçant l’admission de [M] [S] en hospitalisation complète ;

Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 11 09 2024 par le Dr [J];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 09 2024 par le Dr [V];

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 13 09 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [M] [S];

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 16 09 2024;

Vu l’avis motivé établi le 18 09 2024 par le Dr [G];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 09 2024;

Vu le débat contradictoire en date du 20 09 2024;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[M] [S] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé sans son consentement dans les conditions rappelées ci-dessus.

Le certificat médical établi par le Dr [C] le 10 09 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : troubles du comportement à type d’agitation et d’hétéro agressivité, froideur affective, propos délirants de persécution, syndrome hallucinatoire, déni de la maladie et refus des soins.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment un contact superficiel, un regard menaçant, un discours incohérent, délire de persécution et de négation de la filiation, une tension interne palpable, une grande imprévisibilité et impulsivité et un refus des traitements et concluaient que la prise en charge de [M] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 18 09 2024 constatait une diminution de l’agitation psychomotrice et de l’hétéro-agressivité, des propos nettement persécutifs à l’encontre du corps médical, une minimisation des troubles du comportement, une anosognosie totale, un refus partiel des soins et de l’hospitalisation.
L’avis précisait que l’état de santé de [M] [S] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

A l'audience, [M] [S] déclarait qu’il ne voulait pas d’avocat, que ça se passait mal à l’hôpital, qu’on lui donnait des traitements qui ne servaient à rien, qu’on lui disait qu’il est schizophrène alors qu’il ne l’est pas. Il ignorait pourquoi il avait été hospitalisé, il avait été contrôlé par la police puis embarqué, et avait entendu « il est passé à l’acte », après quoi on l’avait fait monter dans le camion. Il ne savait ni pourquoi ils l’avaient emmené à l’hôpital ni pourquoi on lui donnait des médicaments. Les médecins ne lui disaient pas grand-chose si ce n’est qu’il « avait perdu la raison ». Sa place n’était pas à l’hôpital, il voulait reprendre un emploi d’auxiliaire ambulancier. Il ne connaissait pas son curateur, ne l’avait jamais vu, n’était pas allé à la convocation du juge des tutelles parce qu’il n’avait pas besoin de curateur, pouvait gérer ses dépenses tout seul. Il recevait les visites de sa sœur et du fiancé de celle-ci. Il aimerait quitter l’hôpital et reprendre un emploi. Il cherchait à s’en sortir mais des « gens » voulaient « l’enterrer vivant ».

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [M] [S] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations du patient, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [M] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [S]

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 20 Septembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s'oppose :

Déclare faire appel :

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