TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/07469
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/07469 - N Portalis DB3S-W-B7I-Z34S
MINUTE: 24/1889
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [W] [M]
née le à
domiciliée : chez M et Mme [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [7], sis [Adresse 2]
présente assistée de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office et de Me Stephan BOUDON, avocat de pré-permanence
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 septembre 2024
Le 10 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [W] [M].
Depuis cette date, Madame [C] [W] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 17 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [W] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 septembre 2024
A l’audience du 20 Septembre 2024, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Madame [C] [W] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le certificat médical initial établi le 10 09 2024 par le Dr [U] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 11 09 2024 à compter du 10 09 2024 prononçant l’admission de [C] [W] [M] en hospitalisation complète ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 11 09 2024 par le Dr [Z];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 09 2024 par le Dr [R];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 13 09 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [C] [W] [M];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 16 09 2024;
Vu l’avis motivé établi le 18 09 2024 par le Dr [G];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 09 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 20 09 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’absence de caractérisation du péril imminent
Le conseil soulève l’irrégularité de la procédure faute de caractérisation d’un péril imminent.
Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. ».
Aux conditions de fond tenant à l'existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s'ajoute une troisième condition tenant à l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin.
Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent ou d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [U] le 10 09 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « incurie, discordance idéo-affective, désorganisation du discours, propos délirants persécutifs, déni de la maladie, ambivalence aux soins ». Par conséquent, le péril imminent pour la santé de l’intéressée, bien que non expressément mentionné par le médecin, apparaît suffisamment caractérisé.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur le moyen d’irrégularité tiré du défaut de motivation de la décision d’admission
L’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne atteinte de troubles mentaux faisant l‘objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, des raisons qui les motivent ainsi que de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1.
Il s’ensuit que les décisions prises en matière de soins psychiatriques doivent nécessairement être motivées pour permettre l’information de la personne concernée et le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Ces dispositions sont, en outre, conformes à celles résultant du code des relations entre le public et l’administration relatives à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public qui impose une motivation des décisions administratives individuelles défavorables, comme c’est le cas des décisions privatives de liberté.
En l’espèce, le conseil de l’intéressé soutient que la décision d’admission ne serait pas motivée.
Cependant, il y a lieu d’observer que, si l’article L 3213-1 du Code de la santé publique relatif à l’admission de la personne en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat prévoit expressément que les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire, une telle disposition n’est pas reprise dans le chapitre II relatif à l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent dans laquelle la décision est prise par le directeur de l’hôpital.
Cependant, qu’en l’espèce, la décision querellée vise expressément le certificat établi le 10 09 2024 par le Dr [U] et mentionne « les troubles mentaux à type de bizarreries-inadaptation » présentés par la patiente tels que constatés et décrits suivant certificat médical des 24 heures en date du 11 09 2024.
Par conséquent le certificat médical de référence, expressément désigné, suffisamment explicite et circonstancié pour motiver valablement la décision prise, a été visé par le directeur d’établissement lequel précisait « dont je m’approprie les motifs ».
En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé.
Sur le moyen d’irrégularité tiré du défaut d’information de la famille de la patiente
Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, « Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ».
Le conseil relève qu’il est mentionné dans le relevé des démarches en date du 10 09 2024 que la patiente a refusé de communiquer les coordonnées de ses proches alors que la fiche d’information établie le 11 09 2024 mentionnant que la patiente refuse de communiquer les coordonnées de ses proches, fait apparaître l’adresse de sa résidence chez M. et Mme [M]. Il en déduit que les proches connus de l’établissement auraient donc pu à tout le moins être informés par courrier postal de la mesure prise à l’égard de [C] [W] [M].
Cependant l’intéressée indiquait ce jour que si sa mère ne pouvait lui rendre visite à l’hôpital compte tenu de son âge avancé, elle avait pu la contacter téléphoniquement. Par ailleurs, il convient d’observer que c’est sa mère qui a contacté les pompiers suite à quoi la patiente a été hospitalisée.
Il en résulte qu’aucune atteinte aux droits de [C] [W] [M] n’est suffisamment démontrée.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur le fond
[C] [W] [M] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [7] le 10 09 2024 sans son consentement dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [U] le 10 09 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : incurie, discordance idéo-affective, désorganisation du discours, propos délirants persécutifs, déni de la maladie, ambivalence aux soins.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment une présentation négligée, un contact superficiel, une discordance idéo-affective, un discours provoqué désorganisé avec des idées délirantes de persécution à mécanisme hallucinatoire, une négation de l’état morbide, une ambivalence aux soins et concluaient que la prise en charge de [C] [W] [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 18 09 2024 constatait un contact superficiel, une humeur neutre avec des affects restreints, un discours plaqué, des réponses laconiques, des idées délirantes de persécution, un déni total de la maladie et une acceptation passive des soins.
L’avis précisait que l’état de santé de [C] [W] [M] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, [C] [W] [M] déclarait « ça peut aller ». Sur les circonstances de son hospitalisation, elle relatait que sa mère avait appelé les pompiers, alors qu’elle rentrait de vacances mais ne pouvait dire pourquoi. Il s’agissait de sa 8ème hospitalisation en psychiatrie. Elle disait prendre un traitement pour le cerveau mais n’était pas « malade du cerveau », précisant qu’elle avait eu une fracture du crâne. Elle avait arrêté son traitement car elle était allée chez une amie pendant 4 mois. Elle ne pensait pas que son traitement soit utile. Elle déclarait que ça se passait généralement bien avec sa mère, avec qui elle vivait. Elle lui téléphonait car elle ne pouvait lui rendre visite compte tenu de son âge. Le compagnon de sa mère était quant à lui parti vivre à [Localité 6]. Elle avait une sœur en province. Sur le fait que les médecins préconisaient qu’elle reste à l’hôpital, elle ne savait pas quoi dire et précisait que ça se passait bien avec eux.
Le conseil de [C] [W] [M] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [C] [W] [M] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [C] [W] [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre Henri [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [C] [W] [M]
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 20 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
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