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TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/07501


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Date
20/09/2024
Numéro
24/07501
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66edb73223308db0e5f11527

Texte de la décision

9,526 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N RG 24/07501 - N Portalis DB3S-W-B7I-Z4CJ
MINUTE: 24/1895

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [L]
né le 28 Août 1973 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE [5], sis [Adresse 3]

Absent représenté par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office, et de Me Stephan BOUDON avocat de pré-permanence

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de LE CENTRE [5]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [J] [L]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 septembre 2024

Le 11 septembre 2024, la directrice de LE CENTRE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [L].

Depuis cette date, Monsieur [K] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [5].

Le 17 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 septembre 2024

A l’audience du 20 Septembre 2024, Me Stephan BOUDON, conseil de Monsieur [K] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [K] [L] présentée par [J] [L] le 30 08 2024 en qualité de frère;

Vu le certificat médical initial établi le 11 09 2024 par le Dr [M] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier [5] en date du 11 09 2024 prononçant l’admission de [K] [L] en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 09 2024 par le Dr [Z];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 09 2024 par le Dr [Y];

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 13 09 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [K] [L];

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 16 09 2024;

Vu l’avis motivé établi le 16 09 2024 par le Dr [E];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 09 2024;

Vu le débat contradictoire en date du 20 09 2024;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Sur le moyen d’irrégularité

Le conseil soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de caractérisation de l’urgence.

L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (24 et 72 heures) mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. »

En l’espèce, [K] [L] a été hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [Localité 6] sans son consentement le 11 09 2024 sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence sur la base d’un certificat médical initial établi le 11 09 2024 par le Dr [M] décrivant en ces termes l’existence de troubles mentaux : « le patient a été hospitalisé en raison de troubles du comportement survenus dans le contexte d’une interruption de traitement » « idées délirantes à thème persécutif avec participation thymique », adhésion passive aux soins et imprévisibilité.

Il apparaît donc suffisamment circonstancié par les constatations médicales ci-dessus énoncées, l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de malade justifiant le recours à la procédure d’admission en soins psychiatriques dans le cadre de l’urgence.

Il n’y a donc de lieu de faire droit au moyen soulevé de ce chef.

Sur le fond

[K] [L] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier [5] sans son consentement le 11 09 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.

Le certificat médical initial établi le 11 09 2024 par le Dr [M] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : idées délirantes à thème persécutif avec participation thymique, adhésion passive aux soins, imprévisibilité.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance d’une sthénicité, d’une irritabilité, d’une intolérance à la frustration, des idées délirantes à thématique persécutive, le déni total des troubles, l’acceptation passive des soins et une mise en danger tant de lui-même que d’autrui et concluaient que la prise en charge de [K] [L] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 16 09 2024 constatait que le patient qui paraissait détaché demandait à rentrer chez lui, ne souhaitait pas revenir sur les circonstances de son hospitalisation ni comparaître à l’audience.
Si l’avis précisait que l’état de santé de [K] [L] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, un certificat établi le 20 09 2024 par le Dr [M] mentionnait le refus du patient de comparaître à l’audience.

Le conseil de [K] [L] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [K] [L] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [K] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [L]

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de lBOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 20 Septembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s'oppose :

Déclare faire appel :

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