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TJ Bobigny, 19 sept. 2024, RG 24/06771


Vérifier : TJ Bobigny, 19 sept. 2024, RG 24/06771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/06771
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66edb73323308db0e5f1155f

Texte de la décision

4,160 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/06771 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWWD

Minute : 24/ 854

S.A. HLM IMMOBILIERE 3 F
Représentant : Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Monsieur [U] [S] [P]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

Au nom du peuple français

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 19 Septembre 2024;

Nous Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. HLM IMMOBILIERE 3 F,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [S] [P],
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8],
[Adresse 8]
[Localité 5]

N’ayant pas constitué avocat

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête enregistrée au greffe le 5 août 2024, Maître [C] [H] avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS demande au Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY d'ordonner la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le jugement du 25 janvier 2024 référencé RG n°11-23-000529, minute 24/41, opposant la SA D'HLM IMMOBILIERE 3 F à Monsieur [U] [S] [P], en ce qu'il convient de supprimer dans le chapeau page 1 dudit jugement la mention : " représentée par Me [H] [C], avocat du barreau de SEINE SAINT DENIS " ; Maître [H] ayant été désignée postérieurement à la tenue de l'audience du 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; ce texte prévoit que le juge est saisi par requête de l'une des parties, requête commune ou d'office ; lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, Maître [C] [H] indique que le jugement susmentionné, dans son chapeau page 1, comprend une erreur matérielle en ce qu'il est fait mention après la désignation du défendeur, Monsieur [U] [S] [P], que celui-ci est " représentée par Me [H] [C], avocat du barreau de SEINE SAINT DENIS ".

Il ressort du jugement incriminé qu'effectivement la mention contestée apparait erronée, Maître [C] [H] ayant été désignée, tant dans la décision d'aide juridictionnelle (21/11/2023) que par son Ordre (5/12/2023), soit à des dates postérieures à la tenue de l'audience ; tandis que Monsieur [U] [S] [P] comparaissait en personne.

Dès lors, le chapeau du jugement en page 1 est affecté d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du 25 janvier 2024 prononcé par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY, RG N°11-23-000529, Minute 24/41 ;

En conséquence,

RECTIFIE le jugement rendu le 25 janvier 2024 entre la SA d'HLM IMMOBILIERE 3 F, d'une part, et Monsieur [U] [S] [P], d'autre part, en ce qu'il convient de lire dans le chapeau, page 1 : " Monsieur [U] [S] [P] [Adresse 8], comparant en personne "

- Au lieu de " Monsieur [U] [S] [P] [Adresse 8] représenté par Me [H] [C], avocat du barreau de SEINE SAINT DENIS " ;

DIT qu'il sera procédé à la transcription de la présente décision en marge du jugement du 25 janvier 2024 et qu'il n'en sera plus délivré copies que rectifiées ;

LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge de l'Etat.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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