TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/07466
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/07466 - N Portalis DB3S-W-B7I-Z34N
MINUTE: 24/1888
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [N]
née le 29 Septembre 1996 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE [8], sis [Adresse 6] - [Localité 5]
absente représentée par Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice DU CENTRE [8]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [G] [N]
Présent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
Le 11 septembre 2024, la directrice DU CENTRE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [N].
Depuis cette date, Madame [I] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [8].
Le 17 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 septembre 2024.
A l’audience du 20 Septembre 2024, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Madame [I] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [I] [N] présentée par [G] [N] le 11 09 2024 en qualité de père;
Vu le certificat médical initial établi le 11 09 2024 par le Dr [S] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 11 09 2024 prononçant l’admission de [I] [N] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 09 2024 par le Dr [X];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 09 2024 par le Dr [B];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 13 09 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [I] [N];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 16 09 2024;
Vu l’avis motivé établi le 16 09 2024 par le Dr [E];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 09 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 20 09 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[I] [N] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 11 09 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical initial établi le 11 09 2024 par le Dr [S] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : décompensation psychotique avec troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice et cris dans un contexte de rupture de traitement et de suivi, irritabilité, logorrhée, idées de persécution, déni total de ses troubles, refus de l’hospitalisation.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment patiente tendue, irritable, contact médiocre, discours pauvre, déni des troubles et adhésion fragile aux soins et concluaient que la prise en charge de [I] [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 16 09 2024 constatait que le contact était moyen, le discours peu informatif, la mimique tendue, déni total de sa pathologie.
L’avis précisait que l’état de santé de [I] [N] n’était pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, le père de [I] [N], tiers demandeur, déclarait qu’il fallait maintenir la mesure, que sa précédente hospitalisation datait de mars dernier, mais qu’elle avait arrêté les soins. Elle avait fait une décompensation et se mettait en danger. Sa fille vivait chez sa mère, son ex-épouse, avec son demi-frère. Il lui avait rendu visite la veille et avait constaté qu’elle n’allait pas bien.
Le conseil de [I] [N] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [I] [N] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [I] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], au centre [7] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [I] [N]
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 20 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
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