TJ Bordeaux, 16 sept. 2024, RG 23/02183
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Texte de la décision
Du 16 septembre 2024
5AC
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/02183 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7RV
[Y] [J]
C/
[M] [G]
- Expéditions délivrées à
Me GRAVELLIER
Me GALINAT
- FE délivrée à :
Me GRAVELLIER
Le 16/09/2024
Avocats : Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS
Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 16 septembre 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [J]
Né le 31/031962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER membre de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Sylvain GALINAT membre de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au Barreau de Bordeaux.
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 juin 2023 à comparaître à l’audience du 12 septembre 2023 à neuf heures délivrée à Monsieur [M] [G] sur la requête de Madame [Y] [J], à laquelle il convient de se reporter expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé que soit constatée son occupation sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] et ordonné son expulsion, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1100 € à compter de la décision à intervenir jusqu’à libération effective des lieux et à titre subsidiaire d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal liant les parties et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1100 € à compter de la décision à intervenir jusqu’à libération des éléments et à titre infiniment subsidiaire de lui enjoindre d’avoir à régulariser bail écrit portant sur cet appartement sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir outre une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a consenti une location saisonnière de son appartement via la plate-forme AIRBNB au profit du défendeur pour la période du 28 mai 2020 au 28 juin 2020 moyennant une somme globale de 865 € et qu’elle a accepté de prolonger cette location à la demande du défendeur pour une période d’environ trois mois jusqu’au 27 septembre 2020 pour un loyer toujours de 865.€
Elle prétend que le défendeur s’est maintenu dans les lieux au-delà du 27 septembre 2020 continuant à régler chaque mois la même somme que celle contenue dans le cadre de la location saisonnière initiale et qu’il a refusé de prendre en charge les factures de gaz relatives à son occupation postérieure au 27 juin 2020 dont elle a du assumer la charge.
À l’audience du 12 juin 2004 à laquelle cette affaire a été renvoyée Madame [Y] [J] a repris l’exposé de ses moyens et prétentions.
Monsieur [M] [G] conclut à l’existence d’un bail verbal entre les parties, au débouté des prétentions de Madame [Y] [J] avec injonction de régulariser un contrat de bail écrit et de fixer judiciairement le loyer de l’appartement à la somme mensuelle de 865 € charges comprises et à titre subsidiaire de fixer le loyer en procédant à une’indexation jusqu’alors fixée à hauteur de 3,5 % et à tout le moins ne pouvant être supérieure au loyer de référence conseillé ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Il expose qu’il a sollicité une régularisation de la situation et la signature d’un bail en bonne et due forme et qu’à défaut d’un bail écrit, il existe à tout le moins un bail oral valable soumis aux dispositions légales de la loi du 6 juillet 1989 sur la base du loyer fixé initialement à 865 €.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Monsieur [M] [G] est entré dans les lieux à la suite d’une location saisonnière pour la période du 28 mai au 27 juin 2020 et que passée l’échéance du 27 juin 2020, il s’est maintenu dans les lieux en décidant de son propre chef de continuer à payer le même montant des loyers sans supporter la moindre charge notamment de chauffage et que le maintien dans les lieux ne saurait emporter la qualification de bail s’agissant d’une location saisonnière pour une période limitée du 27 mai au 27 juin 2020 la preuve n’étant pas rapportée par le défendeur d’un accord verbal pour que cette location ne soit pas saisonnière et qu’il existe un bail verbal avec un accord des parties sur le montant du loyer et des charges.
La circonstance selon laquelle Monsieur [M] [G] a continué à régler mensuellement la somme de 865 € convenue dans le cadre de location saisonnière et alors que la requérante a manifesté à plusieurs reprise sa volonté de convenir d’un loyer plus important corrélé à la valeur locative du bien et de régulariser un bail écrit encadrant les droits et obligations des parties ce à quoi Monsieur [M] [G] s’est toujours refusé ne saurer entraîner la novation du contrat de location saisonnière en contrat de bail d’habitation soumise à la loi du 6 juillet 1989.
Il en résulte que Monsieur [M] [G] à défaut de faire la preuve d’un bail accepté par les parties et aux conditions fixées par elle d’un commun accord doit être considéré comme étant occupants sans droit ni titre du logement qu’il occupe depuis le 27 juin 2020.
Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion de corps et d’effets ainsi que celle de toute personne de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux dans le mois suivant la signification de la présente décision et au besoin avec l’assistance d’un serrurier de la force publique.
Il convient au regard des éléments du dossier de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1170 € à compter de la présente décision et ce jusqu’à libération effective des lieux.
L’équité commande de le condamner en le déboutant de sa demande sur le même chef au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mises à sa charge.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
DÉCLARE les demandes de Madame [Y] [J] régulière, recevables et fondées.
DIT que Monsieur [M] [G] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier faute par lui d’avoir libéré lieu dans le mois suivant la signification de la présente décision.
LE CONDAMNE au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1170 € à compter de la présente décision jusqu’à libération effective des lieux.
LE CONDAMNE à payer à Madame [Y] [J] une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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