TJ Bordeaux, 17 sept. 2024, RG 22/05109
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Texte de la décision
N° RG 22/05109 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXLU
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024 50B
N° RG 22/05109
N° Portalis DBX6-W-B7G-WXLU
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SAS GEP
C/
[X] [J]
Grosse Délivrée
le :
à :
SELARL BOERNER & ASSOCIES
AARPI GLM AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 14 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, délibéré prorogé au 17 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS GEP
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Mathieu CAVARD de l’AARPI L’OFFICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
Madame [X] [J]
née le 24 Juin 1963 à [Localité 7] (BOUCHES DU RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6] (92).
Elle a confié à la société GEP la rénovation intégrale de son bien afin de pouvoir y loger ses enfants.
Plusieurs devis ont été successivement établis par la société GEP et les travaux ont eu lieu courant 2020.
Madame [J] a procédé au règlement de quatre acomptes à hauteur d’une somme totale de 242.000 euros TTC, à valoir sur le montant total des travaux.
Le 05 novembre 2020, la société GEP a établi une facture de solde des travaux.
Par un courriel de son conseil du 16 février 2022, la société GEP a mis Madame [J] en demeure de lui régler sous 8 jours la somme de 21.050,71 euros au titre du solde des travaux réalisés.
Par exploit du 05 juillet 2022, la S.A.S GEP a assigné Madame [X] [J] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de la voir condamner au paiement de la dite somme de 21.050,71 euros.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge de la mise en état, prenant avec de l’accord des parties pour recourir à une telle mesure, a ordonné une médiation judiciaire.
La mesure n’a pas permis une résolution du litige.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 mars 2024, la société GEP demande au tribunal, au visa de l’article 1342 du code civil, de :
- condamner Madame [J] à lui verser la somme de 21.050,711 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022
- débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes
- condamner Madame [J] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Madame [J] aux dépens.
Elle soutient que malgré diverses relances et une mise en demeure, Madame [J] n’a pas réglé la facture de solde des travaux, qui est immédiatement exigible.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 novembre 2023, Madame [X] [J] demande, au visa des articles 1103, 1217, 1219 et 1231-1 du code civil, de voir :
- débouter la société GEP de l’ensemble de ses demandes
- condamner la société GEP à lui payer :
. 38.030,38 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel
. 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles
.10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance
Lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal depuis l’assignation du 05 juillet 2022 et la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
. 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
- ordonner une mesure d’expertise sur la mission habituelle en matière d’inachèvement d’un ouvrage
En tout état de cause
- condamner la société GEP à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société GEP aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de la SELARL BOERNER et associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société GEP n’a pas pris en compte toutes les réserves émises et n’a pas respecté ses obligations contractuelles dès lors que les travaux commandés sont inachevés et les travaux réalisés sont affectés de malfaçons et désordres, que c’est à bon droit qu’elle n’a pas exécuté son obligation de paiement et que la société GEP engage sa responsabilité contractuelle et doit réparer ses préjudices matériels et immatériels.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort des écritures et pièces des parties que des relations contractuelles se sont instaurées entre elles aux termes desquelles la société GEP s’est engagée à réaliser des travaux au sein de l’immeuble de Madame [J] et celle-ci s’est engagée à en payer le prix.
L’article 1342 du code précité dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société GEP a établi un devis n°243 chiffrant le coût des travaux commandés le 25 octobre 2019, transmis à Madame [J] le 30 octobre 2019.
Elle lui a par la suite transmis cinq versions successives du devis tenant compte des modifications, ajouts ou retraits de prestations qu’elle souhaitait au fur et à mesure de l’avancée des travaux.
La dernière version, datée du 07 mai 2020 et transmise le même jour, chiffre le coût des travaux à la somme totale de 266.038,31 euros TTC après une remise commerciale de 3 % sur le prix hors taxes.
N° RG 22/05109 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXLU
Madame [J], qui avait à cette date réglé trois acomptes de 66.000 euros chacun conformément aux trois factures d’acomptes établies sur la base du devis n°243, en a accusé réception.
Elle ne l’a jamais contesté.
Elle a réglé le 08 novembre 2020 un quatrième acompte de 44.000 euros suivant une facture d’acompte du 28 mai 2020 établie selon le même devis n°243, après plusieurs relances de l’entrepreneur.
Le 05 novembre 2020, la société GEP a établi et transmis à Madame [J] une facture de solde d’un montant de 18.916,71 euros TTC sur un marché de 260.916,71 euros, confirmée le 26 janvier 2021 “après la levée des réserves” selon les termes de Monsieur [B], gérant de la société GEP.
Le 13 octobre 2021, la société GEP a transmis à Madame [J] la facture de solde modifiée suite à un rendez-vous des parties sur les lieux en septembre 2021, d’un montant de 21.050,71 euros TTC sur un marché de 263.050,71 euros.
Madame [X] [J] n’a jamais contesté cette facture, ni devoir régler le solde des travaux, comme elle l’écrivait dans un courriel adressé à Monsieur [B] le 06 décembre 2021 dans lequel elle évoquait l’envoi imminent de réserves, aucun elle n’a jamais procédé.
Ce n’est que dans le cadre de la présente instance en paiement initiée par la société GEP qu’elle dresse, sur plus de six pages de conclusions et plusieurs années après l’établissement de la facture de solde des travaux, une liste de désordres, non-finitions et malfaçons multiples, qui n’est corroborée par aucun élément objectif.
Les photographies et le tableau de reprise de la facture finale qu’elle produit, établis par ses soins, n’ont aucune valeur probante et ne peuvent remettre en cause l’exigibilité de la dette de la société GEP établie par la facture de solde des travaux.
Madame [X] [J] sera en conséquence condamnée à payer à la société GEP la somme de 21.050,71 euros au titre du solde des travaux, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022, date de la mise en demeure, par application de l’article 1231-6 du code civil.
S’agissant de ses demandes indemnitaires, Madame [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence des malfaçons, désordres, non-finitions ou surfacturations qu’elle allègue et qu’elle chiffre arbitrairement dans ses écritures, aucun procès-verbal de constat d’huissier, rapport d’expert ou devis de travaux de reprise n’étant produit.
Partant, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une expertise judiciaire qui ne saurait pallier la carence de la défenderesse dans l’administration de la preuve qui lui incombe au soutien de ses prétentions, alors que les lieux sont occupés depuis la fin des travaux datant de quatre années.
Partie perdante, Madame [X] [J] supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société GEP une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [X] [J] à payer à la S.A.S GEP la somme de 21.050,71 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 ;
CONDAMNE Madame [X] [J] à payer à la S.A.S GEP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’intégralité des demandes de Madame [X] [J] ;
CONDAMNE Madame [X] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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