TJ Bordeaux, 13 sept. 2024, RG 24/00087
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Texte de la décision
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 5]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 24/00087 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y66T
[O] [B]
C/
[J] [F]
Le
- Expéditions délivrées à
-[O] [B]
-[J] [F]
JUGEMENT EN DATE DU 13 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B]
né le 18 Mai 1961 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 29 mars 2024, M [O] [B], auto-entrepreneur, a saisi le tribunal de proximité d’Arcachon d’une demande en paiement d’une facture de 158€ dirigée contre Mme [J] [F] au titre de travaux réalisés à son domicile en janvier 2020. Aux termes de cette requête, M [B] a consenti à une procédure sans audience.
Par courrier reçu le 23 avril 2024, Mme [J] [F] a consenti à la procédure sans audience.
Un calendrier d’échanges des écritures a alors été fixé. Mme [F] disposait ainsi d’un délai jusqu’au 23 mai 2024 pour faire valoir ses arguments en défense tandis que M [B] disposait d’un délai de réplique jusqu’au 24 juin 2024.
Par courrier du 15 mai 2024, Mme [F] a demandé au Tribunal de déclarer la demande de M [B] prescrite en application de l’article L218-2 du code de la consommation pour avoir été intentée plus de deux ans après l’émission de la facture.
M [B] n’a pas répliqué dans le délai qui lui était imparti.
SUR CE
L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, ce délai commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit d’agir en justice a connu ou aurai dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
En l’espèce, M [B] est un professionnel et Mme [F] un consommateur au sens de l’article liminaire du code de la consommation.
M [B] disposait donc d’un délai de deux ans à compter de la réalisation des travaux chez Mme [F] pour agir en recouvrement de la somme qui lui était due ; soit jusqu’en janvier 2022.
En conséquence, l’action engagée en mars 2024 est prescrite et M [B] doit être déclaré irrecevable en sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement en dernier ressort mis à disposition au Greffe ;
DECLARE M [O] [B] irrecevable en sa demande ;
CONDAMNE M [O] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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