TJ Bordeaux, 21 mars 2024, RG 23/01688
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Texte de la décision
Du 21 mars 2024
50B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/01688 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X242
[P] [T] épouse [N] [V] [N]
C/
S.C.E.A. CHATEAU LAFITTE
Expéditions délivrées à :
Me DUBARRY
Me REGIMBEAU
FE délivrée à
Me REGIMBEAU
Le 21/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 21 mars 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEURS :
1°) Madame [P] [T] épouse [N] née le 06 Février 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
2°) Monsieur [V] [N] né le 11 Février 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jennifer SALLES loco Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. CHATEAU LAFITTE - [Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuelle REGIMBEAU, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 18 octobre 2019, la SCEA CHATEAU LAFITTE a conclu avec Monsieur [V] [N] et Madame [P] [T] une convention de mise à disposition d’une des salles de leur domaine, la Salle FLEUR DU VAL, les 15 et 16 août 2020, pour célébrer leur mariage, au prix de 4.210 €.
Le 10 octobre 2019, un acompte d’un montant de 1.344 € a été versé.
Le 17 juillet 2020, la SCEA CHATEAU LAFITTE, d’une part, et Monsieur [V] [N] et Madame [P] [T], d’autre part, ont conclu un nouveau contrat de location à la suite du report de la célébration du mariage, les dates de location de la salle étant prévues les 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2023, Monsieur [V] [N] et, son épouse, Madame [P] [T] ont fait assigné la SCEA CHATEAU LAFITTE devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir, sur le fondement des dispositions des articles 1104 et 1231-1 et suivants du code civil :
▸ condamner à leur rembourser leur acompte d’un montant de 1.344 €,
▸ condamner à leur payer les sommes suivantes :
• 2.985 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier,
• 1.500 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
▸ condamner à leur payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
A l’audience du 25 janvier 2024, au cours de laquelle l’affaire a été appelée après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions, Monsieur [V] [N] et Madame [P] [T], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur exploit introductif d’instance.
En défense, la SCEA CHATEAU LAFITTE, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1104 et 1231-1 et suivants du code civil :
▸ de débouter les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes,
▸ en tout état de cause de :
▸ condamner les époux [N] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ condamner les époux [N] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS :
I - Sur la restitution de l’acompte :
L’article 1103 du code civil énonce que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Il ressort des dispositions de l’article 1104 du même code que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public».
Les époux [N] expliquent avoir été dans l’impossibilité de célébrer leur mariage le 31 décembre 2020 en raison de l’aggravation de la situation sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 et des mesures gouvernementales de couvre-feu imposées à partir de 20 heures. Ils affirment qu’aucune autre date, à leur convenance, n’a pu être trouvée avec la SCEA CHATEAU LAFITTE, pour célébrer leur mariage. Cette dernière a, alors, refusé de leur restituer l’acompte qu’ils avaient versé au mois d’octobre 2019. Ils soutiennent que la célébration était prévue durant une période de confinement avec un couvre-feu imposé par le gouvernement. Ils estiment, en conséquence, que la SCEA CHATEAU LAFITTE était contractuellement tenue de leur rembourser leur acompte.
La SCEA CHATEAU LAFITTE prétend que Monsieur et Madame [N] ont sollicité l’annulation pure et simple de leur contrat en dehors d’une période de confinement, seule une période de couvre-feu étant imposée. Elle estime qu’en application du contrat, ces derniers se trouvaient dans la situation classique d’annulation par le locataire et perdaient, ainsi, leur droit à restitution de l’acompte versé. Elle admet qu’ils ont, dans les suites, proposé de décaler leur mariage durant l’été 2022 en versant la totalité du montant de la réservation lors de la conclusion d’un nouveau contrat et sans frais de gestion. Elle ajoute que le contrat ne permettait pas de retenir cette proposition. Elle soutient qu’ils ont choisi d’annuler leur réception et de solliciter le remboursement de leur acompte au mépris des dispositions contractuelles et des propositions amiables qu’elle leur a présentées visant à diminuer de 500 € le montant de l’acompte restitué ou celui des frais de gestion prévus en cas de report à une date postérieure au 31 mai 2021.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que dans le contexte de l’épidémie de COVID 19, les parties ont reporté la date de célébration du mariage des consorts [N] et [T], initialement prévues les 15 et 16 août 2020. Ils ont signé le 17 juillet 2020 un nouveau contrat de location de la salle FLEUR DE VAL reportant au 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021, la célébration du mariage. L’article III - CONDITIONS D’ANNULATION du contrat de location stipule :
«en cas d’annulation de la part du locataire :
- dans la période comprise entre la date de réservation et les quinze jours précédant la manifestation sur lettre recommandée avec accusé de réception : les arrhes versées seront considérées comme acquis par le Château Lafitte,
- dans les quinze derniers jours précédent la manifestation, c’est l’ensemble du coût de la location qui sera considéré comme acquis par le Château Lafitte,
- mesures exceptionnelles en cas de crise sanitaire type covid 19, les reports seront étudiés au cas par cas. Si une période de confinement est imposée par le gouvernement, nous étudierons des reports sans frais sur l’année civile ou au maximum à fin mai de l’année suivante. Si le report s’effecture à partir de juin de l’année suivante des frais de gestion de 1.500 € seront ajoutés au contrat de location. Dans le cas d’une impossibilité de reporter l’évènement, l’acompte sera remboursé par le château si la date de l’évènement se situe sur la période de confinement imposée par le gouvernement. En revanche, si l’annulation provient du locataire sur le principe de précaution hors période officielle de confinement, les conditions d’annulation du contrat seront appliquées avec conservation des acomptes perçus».
Cependant, si les époux [N] soutiennent avoir sollicité de nouveau le report de la célébration de leur mariage en raison d’une période de confinement avec couvre-feu imposé par le gouvernement, force est de constater qu’ils n’en rapportent pas la preuve.
Il apparaît, en effet, qu’ils ont adressé un courrier éléctronique le 19 octobre 2020 à 13 heures 10 à Monsieur [X] [I], agissant pour le compte de la SCEA CHATEAU LAFITTE, dans lequel ils ont sollicité l’annulation «complète de notre évènement, cela étant un cas de force majeure et ne résultant pas de notre fait», en raison des «nouvelles annonces du Gouvernement annonçant l’annulation de tous les mariages sur le territoire français». Ils ont alors sollicité la restitution de leur acompte.
Dans un second courrier électronique en date du 11 décembre 2020, ils ont confirmé leur intention d’annuler la célébration de leur mariage : «Je vous reviens suite aux annonces fraîches du Gouvernement quant aux réunions et festivités possibles en cette fin d’année 2020, étant donné que nous avions réservé la date du 31/12/2020, il est évident que nous ne pouvons confirmer cette date, étant donné qu’un couvre-feu est instauré à compter de 20 heures et que la réunion de plus de 6 personnes est interdite». Ils ont, de nouveau, sollicité le remboursement intégral des arrhes.
Les époux [N] soutiennent avoir, «par la suite», proposé de régler l’intégralité de la prestation à l’avance sans que la SCEA CHATEAU LAFITTE ne soient en mesure de leur soumettre une autre date à leur convenance. Cependant, ils ne communiquent aucune pièce prouvant leurs allégations et la proposition qu’ils avaient présentée aux propriétaires de la salle.
Toutefois, les écritures de la SCEA CHATEAU LAFITTE permettent d’établir que Monsieur et Madame [N] ont sollicité un report de la célébration de leur mariage au cours de l’été 2022, moyennant le paiement de la totalité du prix de la location de la salle au moment de la réservation et sans frais de gestion. Or, les clauses du contrat de location signées le 17 juillet 2020 subordonnaient un tel report au paiement de frais de gestion d’un montant de 1.500 € en sus du prix de la location.
Aussi, la SCEA CHATEAU LAFITTE ne pouvait, en application des dispositions contractuelles convenues entre les parties, et en dehors de tout geste commercial, faire droit à leur demande de report au cours de l’été 2022, sans frais de gestion.
Il apparaît, ainsi, compte tenu des deux courriers électroniques adressées à la SCEA CHATEAU LAFITTE les 19 octobre 2020 et 11 décembre 2020, que Monsieur et Madame [N] ont, de manière réitérée, exprimé leur souhait d’annuler la célébration de leur mariage qui devait se dérouler les 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021.
Il est important de rappeler qu’à l’issue du 2ème confinement débutée le 30 octobre 2020, en raison de l’état sanitaire liée au COVID 19, une période de couvre-feu a été instaurée à compter du 15 décembre 2020, de 20 heures à 6 heures, la réunion de plus de 6 personnes étant interdites, et s’est poursuivie jusqu’au 20 juin 2021.
La célébration du mariage des époux [N] devait, donc, se dérouler durant cette période de couvre-feu, en dehors de toute mesure de confinement.
Or, le contrat conclu entre les parties ne prévoyait le remboursement de l’acompte versé par le locataire que dans le cas où «la date de l’évènement se situe sur la période de confinement imposée par le gouvernement». Dans le cas où, comme en l’espèce, les locataires ont annulé la célébration, hors période officielle de confinement, l’acompte doit être, aux termes du contrat, considéré acquise à la SCEA CHATEAU LAFITTE, l’annulation étant intervenue entre la date de réservation et les 15 jours précédant la manifestation.
Il s’ensuit que Monsieur et Madame [N] ne peuvent solliciter le remboursement de l’acompte d’un montant de 1.344 € qu’ils ont versé à la SCEA CHATEAU LAFITTE. Ils seront, en conséquence, déboutés de ce chef de demande.
II - Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil énonce que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure».
En l’espèce, Monsieur et Madame [N] soutiennent avoir été contraints de réorganiser leur mariage en raison de la mauvaise volonté de la SCEA CHATEAU LAFITTE et avoir subi, outre un préjudice moral, un préjudice financier puisqu’ils ont dû engager des frais supplémentaires.
La SCEA CHATEAU LAFITTE conclut au débouté de ce chef de demande, les préjudices étant en lien avec la pandémie de COVID 19.
En l’espèce, il a été démontré que la SCEA CHATEAU LAFITTE a respecté les dispositions du contrat la liant aux époux [N], ces derniers ayant, en raison de la pandémie et des mesures gouvernementales, décidé, d’abord, d’annuler la célébration puis, de la reporter, dans des conditions qui n’étaient pas contractuellement envisageables. Il n’est, donc, pas démontré que la SCEA CHATEAU LAFITTE a commis une faute ayant causé les préjudices allégués.
Ils seront, également, déboutés de ce chef de demande.
III - Sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame [N], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Succombants, ils seront condamnés à payer à la SCEA CHATEAU LAFITTE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront, en revanche, pour les mêmes raisons, déboutés de leur demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [V] [N] et Madame [P] [T] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] et Madame [P] [T] épouse [N] à payer à la SCEA CHATEAU LAFITTE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] et Madame [P] [T] épouse [N] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE
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