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TJ Lille, 12 sept. 2024, RG 23/00816


Vérifier : TJ Lille, 12 sept. 2024, RG 23/00816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23/00816
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66edb98423308db0e5f19d7e

Texte de la décision

10,759 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00816 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFZP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00816 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFZP

DEMANDERESSE :

Société [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BELKORCHIA Yasmina, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Représentée par Mme [H]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié

Greffiers

Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du débibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

M [I] [G] salarié de la société [8] en qualité d'agent d'entretien, a déclaré avoir le 12 juillet 2022 à 9h00 ressenti une douleur dans la poitrine alors qu'il se trouvait chez un client au 3ème étage.

Un certificat médical initial a été établi le jour même faisant état d'un infarctus du myocarde.

La société [8] a établi une déclaration d'accident du travail le 15 juillet 2022 faisant état de ce qu' " en montant au 3ème étage , M [I] [G] aurait ressenti une douleur dans la poitrine il serait alors redescendu ".

Le 22 juillet suivant la société [8] a adressé un courrier de réserves constituées dans l'absence de fait accidentel brusque et soudain.

Au terme d'une enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, par décision du 9 janvier 2023.

La société [8] a saisi le 2 mars 2023 la commission de recours amiable d'un recours.

Par décision du 3 avril 2023 la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [8].

Le 10 mai 2023 la société [8] a saisi la présente juridiction.

L'affaire a été plaidée le 13 juin 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.

* * **

Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus de détail des moyens, la société [8] sollicite de :

A titre principal

- juger que la matérialité de l'infarctus dont a été victime M [I] [G] n'est nullement établie

- juger l'absence de lien de causalité entre l'infarctus et le travail

- juger qu'en tout état de cause, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'en rapporte pas la preuve

En conséquence

- juger que l'infarctus dont a été victime M [I] [G] le 12 juillet 2022 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la décision du 9 janvier 2023 ainsi que ses conséquences financières, sont inopposables à la société [8]

- ordonner l'exécution provisoire

A titre subsidiaire et avant dire droit

Si par exceptionnel le tribunal avait des doutes quant à l'imputabilité du malaise au travail
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de déterminer la ou les causes du malaise dont a été victime M [I] [G]

- ordonner la transmission de l'entier dossier médical de M [I] [G] ainsi que l'avis motivé de la commission médicale de recours amiable rendu dans le cadre de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, à l'expert mandaté par le tribunal.

- ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans un procès, la communication de l'entier dossier médical au docteur [J] demeurant [Adresse 3], médecin consultant mandaté par la société [8] et ce conformément aux dispositions des articles L 142-10 et R 142-16-3 du css

- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.

Elle fait état de l'absence de fait accidentel en ce que le malaise comme l'infarctus survenu au temps et lieu de travail est insuffisant à caractériser un accident de travail à défaut de constater un fait accidentel pouvant être relié à l'infarctus.

Elle considère donc qu'à défaut, la présomption d'imputabilité ne s'applique pas et que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'établit pas le lien de causalité entre l'infarctus et le travail.

****

Par conclusions reprises oralement à laquelle il convient de se reporter pour plus de détail des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite de :

- débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes

- constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie démontre la matérialité de l'accident de M [I] [G]

- constater que la présomption d'imputabilité s'applique dans le cadre de l'accident du travail de M [I] [G]

- constater que la société [8] ne démontre pas qu'une cause totalement étrangère au travail est en lien avec l'accident du travail de M [I] [G]

- dire que la prise en charge du 9 janvier 2023 de l'accident du travail du 12 juillet 2022 de M [I] [G] est opposable à la société [8]

- débouter la société [8] de sa demande d'expertise médicale.

MOTIFS :

En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise”.

La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que " Constitue un accident de travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle”.

En d'autres termes l'accident du travail sera reconnu en présence soit d'une lésion survenue indéniablement au temps et lieu du travail soit d'une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu au temps et lieu du travail.

En l'espèce il n'est pas discuté que la douleur ressentie par M [I] [G] qui s'est avérée être un infarctus, est survenue au temps et lieu de travail, même si M [I] [G] indique qu'elle est survenue alors qu'il était en train d'aspirer le sol de l'étage et que la société [8] évoque une douleur survenue alors que M [I] [G] montait au 3ème étage.
En tout état de cause, la présomption d'imputabilité s'applique sans qu'il soit nécessaire d'identifier un évènement précis dès lors que la lésion est survenue au temps et lieu du travail.

Cette présomption n'est pas irréfragable de sorte que la société [8] peut tenter de renverser cette présomption ; la charge de la preuve de ce que les conditions de travail ont été indifférentes, pèse néanmoins sur l'employeur.

Or la société [8] ne renverse pas cette présomption se contentant qu'arguer qu'il ne fait nul doute que le salarié souffrait d'un état pathologique préexistant connu au vu de la définition même de l'infarctus qui trouve sa cause dans un terreau médical prédéfini.

Pour autant ce seul constat est insuffisant, dans la mesure où il n'exclut pas que le travail puisse participer avec le terreau médical prédéfini , à la survenance de l'infarctus ; or la qualification d'accident du travail sera exclu seulement si le travail a été totalement étranger à la survenue de l'infarctus.

De fait l'employeur qui n'a pas accès au dossier médical de l'intéressé ne peut renverser cette présomption sans le recours à une expertise médicale judiciaire qui sera donc ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et avant dire droit

ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,

DESIGNE pour y procéder le Docteur [L] [K], [Adresse 2] avec pour mission, de :

1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;

2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [8] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;

3) Dire s'il existe un état pathologique préexistant au vu des antécédents de l'assuré;

4) Dire si l'infarctus de M [I] [G] survenu le 12 juillet 2022 est dû au moins en partie à son activité professionnelle ou exclusivement à l'existence de cet état pathologique préexistant ;

RAPPELLE à la société [8], qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'elle mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;

DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 1 seul exemplaire au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 1], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple ;

RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :

JEUDI 6 MARS 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1]

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 6 mars 2025 à 09 heures ;

SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dorothée CASTELLI Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le :
1 ccc à [8], 1ccc à Me KUZMA
1 ccc à la CPAM DES FLANDRES
1 ccc au Docteur

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