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TJ Lille, 20 sept. 2024, RG 24/02016


Vérifier : TJ Lille, 20 sept. 2024, RG 24/02016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/02016
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66edb98523308db0e5f19dd4

Texte de la décision

9,586 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 20 Septembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02016 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYS2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [U]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [G]

DEFENDEUR :
M. [J] [U]
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [H] [Z], interprète en langue albanaise,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut de possibilité d’alimentation pendant la retenue et au LRA
- défaut d’affichage du règlement interne dans le LRA et de version traduite dans la langue de son client
- défaut de diligence

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Si on me rends mes documents, je vais partir de moi-même.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier RG 24/02016 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYS2

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/09/2024 reçue et enregistrée le 19/09/2024 à 11h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [G], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [J] [U]
né le 16 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [H] [Z], interprète en langue albanaise,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 15 septembre 2024 notifiée le même jour à 10 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [U], né le 16 septembre 2003 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité albanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 19 septembre 2024, reçue le même jour à 11 heures 21, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [J] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:

-l’absence d’alimentation pendant la retenue puis lors de son transfert au LRA
-l’absence de preuve de l’affichage du règlement intérieur et de sa traduction en langue albanaise
-l’absence de justification d’une date de vol fixée à ce stade

Le représentant de l’administration indique que le règlement du LRA est affiché, est joint au dossier la convention établie pour ce local. Il est nécessaire de demander une traduction pour la langue de l’intéressé car il n’est pas possible de traduire dans toutes les langues possibles. Bien qu’en possession d’un passeport, il est nécessaire de demander un routing.

Monsieur [J] [U] indique qu’il souhaite partir s’il est libéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l’absence d’alimentation pendant la retenue et le temps de rétention au LRA

Il ressort du procès-verbal de fin de retenue que l’intéressé a pris trois repas au cours de la mesure et aucun élément contraire de preuve n’a été apporté à l’audience. Il ressort du registre du LRA que Monsieur [J] [U] est arrivé au local le 15 septembre 2024 à 12 heures 30 et qu’il en est reparti le 18 septembre 2024 à 15 heures 25, avec mention des repas présentés à l’intéressé et acceptés par lui. Aucune preuve contraire n’a été apportée à l’audience.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’affichage du règlement intérieur et de sa traduction en langue albanaise

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est allégué par le conseil de Monsieur [J] [U] que le local de rétention administrative de [Localité 4] ne répond pas aux exigences des dispositions de l’article R744-12 du CESEDA, sans fournir aucune pièce à l’appui de ses prétentions.

Le moyen est donc rejeté.

Sur le moyen tiré de l’absence de justification d’une date de vol fixée à ce stade

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

Il ressort de la procédure qu’une demande de routing a été adressée le 16 septembre 2024. L’administration n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard du Pôle central éloignement et il sera souligné qu’elle ne peut être responsable de l’absence de retour de cette structure à ce stade, une réservation de vol ne pouvant être effectuée que par cet intermédiaire.

Ce moyen sera donc rejeté.

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Une demande de routing a été effectuée le 16 septembre 2024, Monsieur [J] [U] étant en possession de son passeport. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19/09/2024 à 11h55.

Fait à LILLE, le 20 Septembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02016 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYS2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Septembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [J] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [J] [U]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Septembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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