TJ Lille, 20 sept. 2024, RG 24/02018
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02018 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYS6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [Z]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [J] [S]
DEFENDEUR :
M. [O] [Z] (non comparant - hospitalisé)
Représenté par Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut de notification des droits
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier RG 24/02018 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYS6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/09/2024 reçue et enregistrée le 19/09/2024 à 11h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu les messages électroniques adressés par le Centre de Rétention Administrative en date des 19 et 20 septembre 2024 indiquant que l’intéressé a été hospitalisé et l’est toujours à la date de l’audience, à laquelle celui-ci ne peut en conséquence pas être présenté.
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [S], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [Z]
né le 18 Juin 2005 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Représenté par Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 septembre 2024 notifiée le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [Z], né le 18 juin 2005 à [Localité 1] (GAMBIE), de nationalité gambienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 19 septembre 2024, reçue le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [O] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence de notification des droits en garde à vue, et l’absence de justification de l’impossibilité d’y procéder, il est évoqué une ébriété mais aucun signe n’est recensé en procédure et le médecin va attester de l’absence d’alcoolisation ou de prise de stupéfiants, un interprète en anglais aurait pu être sollicité puisque l’intéressé est de nationalité gambienne.
Le représentant de l’administration indique que les droits ont été différés initialement car il y avait une apparence d’ivresse. Il y a eu une tentative de vérification éthylométrique mais il était impossible de faire souffler l’intéressé, puis ce dernier l’a refusé ensuite. Un médecin a été sollicité de même qu’un psychiatre, le procureur de la République a été avisé des difficultés rencontrées. Plusieurs tentatives de notification ont été effectuées avant le 18 septembre 2024 à 01h15, où la notification est effective et l’intéressé a sollicité d’ailleurs un certain nombre de droits. Il y a eu un incident dans les geôles qui a été repris dans un procès-verbal explicitant le comportement de l’intéressé.
Monsieur [O] [Z] est absent à l’audience. Il a été signalé par le centre de rétention administrative qu’il se trouvait encore à l’hôpital à ce stade.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits en garde à vue, et l’absence de justification de l’impossibilité d’y procéder
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, “la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire”.
Il ressort de la procédure que Monsieur [O] [Z] a été interpellé le 17 septembre 2024 à 06 heures 50, présenté devant l’officier de police judiciaire à 07 heures 10 et que les droits liés à la garde à vue lui ont été notifiés le 18 septembre 2024 à 01 heure 15. La procédure document par procès-verbaux successifs les obstacles rencontrés par les policiers pour procéder à cette notification, étant précisé que les difficultés comportementales de l’intéressé ont été recensées dès le procès-verbal de saisine, alors qu’il présente des phases d’agitation et d’absence, et qu’il refuse de communiquer son identité. Du fait de ce comportement, l’officier de police judiciaire constate légitimement à 07 heures 15 que l’intéressé n’est pas en mesure de comprendre l’étendue de ses droits et qu’il a n’a pas été possible de vérifier à ce stade son éventuel état d’imprégnation alcoolique. Un médecin est immédiatement sollicité. Plusieurs tentatives de communication, de notification ou de vérifications éthylométriques vont être entreprises sans succès à compter du 17 septembre 2024 à 13 heures 50. Un psychiatre sera également requis. Il est finalement constaté le 18 septembre 2024 à 01 heures 13 que l’intéressé arrive à communiquer et donne son identité, il sera procédé ensuite à la notification de ses droits dans la foulée. Dès lors, l’impossibilité de procéder à la notification des droits en garde à vue avant le 18 septembre 2024 à 01 heures 15 est dûment justifié par les procès-verbaux de la procédure qui reprennent les démarches des policiers.
Ce moyen sera donc rejeté.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez passer consulaire ont été effectuées le 19 septembre 2024. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22/09/2024 à 15h30.
Fait à LILLE, le 20 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02018 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYS6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Septembre 2024
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] [Z] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail
L’AVOCAT
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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