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TJ Lille, 12 sept. 2024, RG 23/01772


Vérifier : TJ Lille, 12 sept. 2024, RG 23/01772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23/01772
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66edb98523308db0e5f19ddd

Texte de la décision

9,205 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01772 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRFU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01772 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRFU

DEMANDERESSE :

S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Rudy TAN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 6]

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié

Greffiers

Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 06 janvier 2022, la société [7] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident survenu le 03 janvier 2022 à M [L] en ces termes "en livraison, le chauffeur a porté un colis et s'est fait mal au dos".

Par décision du 9 mars 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

M [L] a été pris en charge au titre de cet accident pendant 157 jours soit du 5 janvier au 19 juin 2022.

Par requête du 20 mars 2023 la société [7], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et mandaté le docteur [X] pour recevoir copie du rapport médical.

Par une décision du 13 juillet 2023 la commission a rejetté le recours.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 septembre 2023, la société [7], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de la commission de recours amiable.

L'affaire enregistrée sous le numéro 23/01772 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.

Par ordonnance de clôture du 04 avril 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 13 juin 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 septembre 2024.

Lors de ladite audience, la société [7], par l'intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal d'ordonner une mesure d'expertise médicale afin de déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à cet accident au vu des conclusions médicales de son médecin conseil.

La CPAM a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal de dire la société [7] mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses prétentions en faisant état de la présomption d'imputabilité.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.

La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : "La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire".

En l'espèce il résulte des éléments de l'espèce qu'un arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial ; la CPAM peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité.

Néanmoins, la société [7] verse une note médicale de son médecin conseil, le docteur [X], en date du 14 septembre 2023, laquelle mentionne notamment que :

"nous maintenons notre avis du 19 mai 2023 savoir que les arrêts de travail à compter du 21 janvier 2022 sont exclusivement en lien avec un état antérieur et/ou une affection intercurrente (dont l'imputabilité a été rejétée par le médecin conseil) sans lien avec la lésion imputable à l'accident, et évoluant pour son propre compte".

Cette note médicale constitue un commencement de preuve légitime qui justifie qu'une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du 03 janvier 2022.

Le secret médical posé par l'article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.

En application de l'article 11 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de M [L] détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.

Dans l'attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d'inopposabilité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :

ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,

DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] [O] [Adresse 4] avec pour mission, de :

1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,

2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [7] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,

3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l'accident du travail du 03 janvier 2022,

4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,

RAPPELLE à la société [7] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;

DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 1 seul exemplaire au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple ;

RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :

JEUDI 6 mars 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] à [Localité 9]

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 6 mars 2025 à 09 heures ;

SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dorothée CASTELLI Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le :
1 ccc à ABEILLE RUSH, 1 ccc Me TSOUDEROS
1 ccc à la CPAM
1 ccc au Docteur

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