TJ Lille, 20 sept. 2024, RG 24/02019
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02019 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYTN - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [S] [O]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [S] [O]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [G] [R]
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né le 20 septembre 2000 à [Localité 2].
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat développe à l’oral les moyens de son recours écrit et demande 800 euros d’article 700 ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrecevabilité de la requête (défaut de pièces justificatives - jugements et arrêts de la Cour Administrative d’Appel, date de naissance de son client erronée et incompétence de l’auteur de l’acte)
- irrégularité du procès-verbal de notification des droits (défaut de mention du numéro de téléphone du Consul)
- notification de levée de la garde à vue tardive (25 minutes)
- défaut de diligence
NOTE : Le Juge porte au débat l’absence de notification de la prolongation de la garde à vue.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/02019 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYTN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/09/2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu la requête de M. [S] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/09/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20/09/2024 à 09h41 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/09/2024 reçue et enregistrée le 19/09/2024 à 15h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [O]
né le 20 Février 1997 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Olivier CARDON, avocat commis choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 septembre 2024 notifiée le même jour à 15 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [O], né le 20 février 1997 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 20 septembre 2024, reçue le même jour à 09 heures 41, Monsieur [S] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [S] [O] soutient les moyens suivants:
-l’insuffisance de motivation de l’arrêté, en ce que la situation personnelle de l’étranger n’y est pas reprise
-l’erreur de fait, en ce que l’intéressé est en réalité entré régulièrement sur le territoire français et qu’il dispose d’une adresse stable
-la violation de l’article 8 de la CEDH et l’erreur manifeste d’appréciation
-l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Il est sollicité une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé a été placé en garde à vue notamment pour refus d’obtempérer, est dépourvu de son passeport. L’article 8 de la CEDH doit être évalué par le tribunal administratif. L’administration n’a pas à fournir toutes les décisions administratives mais a versé les OQTF dont l’intéressé a fait l’objet.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 19 septembre 2024, reçue le même jour à 15 heures 09, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [S] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’irrecevabilité de la requête, en ce qu’il manque des pièces justificatives utiles: il est évoqué un certain nombre de décisions administratives dans l’arrêté de placement en rétention qui ne sont pas produites, que la requête est signée par M. [N] et que sa délégation évoque une saisine du juge des libertés et de la détention alors qu’à présent c’est le juge judiciaire, et que l’identité de l’intéressé est erronnée (erreur sur la date de naissance)
-l’absence de mention des coordonnées du consul sur le procès-verbal de notification des droits en rétention
-la tardiveté de la levée de garde à vue, 25 minutes après la décision du magistrat
-l’insuffisance des diligences de l’administration, alors que les accords franco-marocains exigent les relevés dédactylaires qui ne figurent pas au dossier.
Le représentant de l’administration indique que les décisions du tribunal administratif n’ont pas à être fournies, ce ne sont pas des pièces justificatives utiles. Pour le signataire de la requête, il n’y a pas de grief caractérisé. Sur la notification des droits, il est fait référence à l’arrêt de la Cour de cassation qui indique que l’erreur sur le numéro du consul ne constitue pas une irrégularité puisqu’aucun grief ne peut être caractérisé si la personne ne fait pas la demande d’accès au consul. Sur la levée de garde à vue, il est rappelé que ce temps est nécessaire pour la notification des arrêtés et droits. Sur la date de naissance, il s’agit d’une erreur matérielle. Il est souligné que la fin de garde à vue est intervenue avant la prolongation.
Monsieur [S] [O] indique être né le 20 septembre 2000. Il souhaite ne rien ajouter.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et l’insuffisance de motivation
Au soutien de son recours, Monsieur [S] [O] indique qu’il est entré en France régulièrement, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance pendant sa minorité, qu’ila rencontré en 2019 une ressortissante française dont il a un enfant né en 2020, que le couple habitait à [Localité 6].
Dans sa décision, le préfet rappelle la situation administrative de l’intéressé qui entré régulièrement en France mais s’y est maintenu sans droit ni titre depuis 2017 sans entamer de démarches de régularisation avant 2020 en qualité de parent d’enfant français. Il indique que l’intéressé, père d’une fille née en 2020 n’établit pas l’ancienneté ou l’effectivité d’une vie commune ni contribuer à l’éducation ou l’entretien de l’enfant et estime que ses liens en FRANCE ne sont pas anciens, intenses et stables du fait qu’il a vécu dans son pays natal jusqu’à ses 17 ans. Il a déclaré un logement à [Localité 6] chez un dénommé [Z], le but étant selon le préfet de pouvoir produire une attestation de logement devant le SPIP et en conclut qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, Monsieur [S] [O] a été interpellé à [Localité 3] suite à des suspicions de commission d’un cambriolage et après avoir refusé d’obtempérer aux injonctions des policiers. Il a demandé à prévenir [H] [P], présenté comme la personne vivant habituellement avec lui. L’intéressé a ensuite indiqué vivre seul au [Adresse 1] à [Localité 6]. Il a expliqué son refus d’obtempérer par sa situation irrégulière et l’OQTF à son encontre, précisant être allé deux semaines au centre de rétention et avoir fait l’objet d’une demande d’assigation à résidence. Il a indiqué ne pas souhaiter quitter la FRANCE à cause de sa fille. Il a indiqué qu’il a quitté son pays d’origine pour des raisons sportives, se trouver en FRANCE depuis 2017, avoir de la famille en FRANCE, avoir entamé des démarches de régularisation en 2020 et 2021, avoir perdu son passeport, vivre de “petits boulots”, être en possession d’une attestation d’hébergement en raison d’un suivi SPIP.
Il ressort de ces éléments que la question des garanties de représentation n’a pas été appréciée correctement par la préfecture. S’il n’est pas contesté que deux mesures d’éloignement ont été prises à l’égard de Monsieur [S] [O], l’administration se fonde sur le fait que l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté ou l’effectivité d’une vie commune ou sa contribution à l’éducation ou l’entretien de son enfant, alors que la situation familiale de l’intéresé est connue de l’administration et qu’étant placé en garde à vue, mesure plus restrictive que la retenue qui permet des possibilités de communication vers l’extérieur sont plus élargies, il était particulièrement compliqué d’apporter cette preuve. Sur l’adresse évoquée par l’intéressé, il apparaît en procédure que Monsieur [S] [F] a demandé à aviser la personne présenté comme la personne vivant habituellement avec lui et que les policiers ont même été en contact directement avec cette personne pour demander d’amener un traitemen médical à l’intéressé, sans que des vérifications aient été entreprises par rapport à cette adresse revendiquée. Monsieur [S] [O] a évoqué dans son audition qu’il a produit une attestation d’hébergement dans le cadre de son suivi SPIP, ce qui aurait pu amener également à un minimum de vérifications, et alors que la préfecture apparaît avoir interprété cet élément comme un moyen de produire une attestation devant le SPIP, sous-entendu de complaisance. Monsieur [S] [O] a évoqué très spontanément également l’existence d’une précédente rétention et d’une assignation à résidence, éléments qui peuvent faire poser la question du risque de fuite, mais qui ne sont pas repris par l’administration dans son arrêté et encore moins versés au dossier.
Dans ce contexte, le préfet n’a pas apprécié correctement les garanties de représentation de Monsieur [S] [O] et n’a pas suffisamment motivé sa décision sur la nécessité du placement en rétention comme seul moyen d’assurer l’éloignement de l’intéressé.
La décision de placement sera donc déclarée irrégulière.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration sans qu’il soit besoin d’étudier les moyens soulevés à ce stade.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Il ne saurait être fait droit à la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [S] [O] tendant à la condamnation du préfet du PAS DE CALAIS au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile alors que l’intéressé ne justifie pas qu’il supporte personnellement la charge des frais qu’il a été contraint d’exposer pour défendre ses intérêts et qui ne sont pas pris en compte dans les dépenses prises de droit en charge par l’Etat.
La demande sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/02020 au dossier N° RG 24/02019;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [S] [O] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Fait à LILLE, le 20 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02019 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYTN -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [S] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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