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TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00557


Vérifier : TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/00557
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66edbab123308db0e5f1b065

Texte de la décision

16,459 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00557 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDFI
AFFAIRE : S.A.S.U. VDA CONSTRUCTION C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. DE MOURA GOMES, S.A. SMA, [X] [L], [Z] [U], S.A. MAAF, S.A.R.L. BATI CONCEPT, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES, S.A.S. SOCIÉTÉ CIMEO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. VDA CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CIMEO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON

E.U.R.L. DE MOURA GOMES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société DE MOURA GOMES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

Monsieur [X] [L], à titre personnel et en qualité d'associé de la société créée de fait [L] [X] ET [G] [Z] 
domicilié : [Adresse 11]

non comparant, ni représenté

Monsieur [Z] [U], à titre personnel et en qualité d'associé de la société créée de fait [L] [X] ET [G] [Z] 
domicilié : [Adresse 11]

représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

S.A. MAAF, en qualité d’assureur de la société [L] [X] ET [G] [Z]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. BATI CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES, en qualité d’assureur de BATI CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

S.A.S. SOCIÉTÉ CIMEO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 07 mai 2024

Notification le

à :

Maître Séverine BATTIER - 1069 (Grosse + Expédition)
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704 (Grosse + Expédition)
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020 (Expédition)
Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474 (Expédition)
Expert (Expédition)
Régie (Copie)
Service du suivi des expertises (Copie)


EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 12 juin 2019, Madame [W] [H] et Monsieur [K] [V] ont conclu avec la SASU VDA CONSTRUCTION un contrat de «maîtrise d'œuvre » portant sur la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant un prix de 415 040,00 euros TTC.

La réception de l'ouvrage est intervenue le 11 septembre 2021, après plusieurs reports et avec réserves.

Madame [W] [H] et Monsieur [K] [V] ont fait appel à Maître [Y] [E], huissier de justice qui, le 05 septembre 2022, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les réserves non levées et les désordres apparus depuis la réception.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 09 septembre 2022, Madame [W] [H] et Monsieur [K] [V] ont reproché à la SASU VDA CONSTRUCTION l'absence de levée de certaines réserves et dénoncé les désordres apparus.

Par ordonnance en date du 25 avril 2023 (RG 23/00429), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [W] [H] et Monsieur [K] [V], une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SASU VDA CONSTRUCTION ;s'agissant des réserves non levées et désordres apparus après réception, et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [M], expert.

Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14 et 15 mars 2024, la SASU VDA CONSTRUCTION a fait assigner en référé :
l'EURL DE MOURA GOMES ;la SA SMA, en qualité d'assureur de l'EURL DE MOURA GOMES ;Monsieur [X] [L], à titre personnel et en qualité d'associé de la société créée de fait [L] [X] ET [G] [Z] ;Monsieur [Z] [G], à titre personnel et en qualité d'associé de la société créée de fait [L] [X] ET [G] [Z] ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société [L] [X] ET [G] [Z] ;la SARL BATI CONCEPT ;la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur de la SARL BATI CONCEPT ;la SAS CENTRE D'INGENIERIE DE MAINTENANCE ET D'EXPERTISE D'OUVRAGES « CIMEO » (CIMEO) ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS CIMEO ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Y] [M].

A l'audience du 07 mai 2024, la SASU VDA CONSTRUCTION, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [Y] [M] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SASU VDA CONSTRUCTION expose que les Défenderesses sont intervenues à l'opération de construction ou sont les assureurs des entreprises et que leur responsabilité ou garantie sont susceptibles d'être recherchées.

La SA SMA, en qualité d'assureur de l'EURL DE MOURA GOMES, représentée par son avocat, soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la mettre hors de cause ;condamner la SASU VDA CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que son assurée est intervenue au titre des travaux de menuiseries extérieures et que l'expertise porte sur les réserves afférentes à son ouvrage. Elle ajoute que ses garanties n'ont pas vocation à être mobilisées, dès lors que les désordres reprochés à son assurée ont été réservés et que sa responsabilité décennale ne peut être recherchée à ce titre.

Monsieur [Z] [G], à titre personnel et en qualité d'associé de la société créée de fait [L] [X] ET [G] [Z], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur de la SARL BATI CONCEPT, la SAS CIMEO et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS CIMEO, représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.

L'EURL DE MOURA GOMES, Monsieur [X] [L], à titre personnel et en qualité d'associé de la société créée de fait [L] [X] ET [G] [Z], la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société [L] [X] ET [G] [Z] et la SARL BATI CONCEPT, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

En l'espèce, la SASU VDA CONSTRUCTION démontre que :
la SAS CIMEO est intervenue en qualité de bureau d'études structures ;Messieurs [X] [L] et [Z] [G], exerçant dans le cadre de la société [L] [X] ET [G] [Z], se sont vus confier le lot de travaux « Gros-œuvre » selon devis des 19 mars et 07 avril 2020, relatifs à la maçonnerie de la piscine et de la maison ;la SARL BATI CONCEPT s'est vu confier le lot de travaux « Façades » ;l'EURL DE MOURA GOMES s'est vu confier le lot de travaux « Menuiseries extérieures » selon devis n° 88 du 27 octobre 2020.
La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.

S'agissant de la contestation par la SA SMA de l'existence d'un motif légitime de lui déclarer les opérations d'expertise commune, du fait que ses garanties ne seraient pas susceptibles d'être recherchées, c'est à bon droit qu'elle a soulevé l'exclusion de la responsabilité décennale de son assurée au titre des désordres réservés (Civ. 3, 11 février 1998, 95-18.401 ; Civ. 3, 16 novembre 2017, 16-24.537).

Ces réserves portent sur :
l'absence de pose des couvre-joints sur en sous-face du coffre des volets roulants de la chambre 4, de la salle de bain et du bureau ;le réglage des menuiseries extérieures ;la remplacement du joint de la baie vitrée du salon.
Le compte rendu n° 1 de l'expert amène à constater qu'il s'agit des seuls désordres objet de l'expertise en lien avec les travaux confiés à l'EURL DE MOURA GOMES, étant observé que le réglage des menuiseries apparaît avoir été réalisé.

Dès lors, quand bien même un désordre réservé à la réception est susceptible de relever de la responsabilité décennale de l'entreprise à laquelle il est imputable si, alors apparu sans gravité, il ne s'est révélé qu'ultérieurement dans toute son ampleur et ses conséquences (Civ. 3, 10 janvier 1990, 88-14.656 ; Civ. 3, 12 octobre 1994, 92-16.533 ; Civ. 3, 21 septembre 2011, 09-69.933), il est manifeste que l’absence de pose des couvre-joints sur trois coffres de volets roulants et la déchirure d'un joint de la baie vitrée du salon se sont révélées dans toutes leur ampleur et leurs conséquences aux maîtres d'ouvrage lors de la réception.

Il s'ensuit que la recherche des garanties souscrites auprès de la SA SMA, qui ne couvrent que la responsabilité décennale, la garantie de bon fonctionnement et la responsabilité civile afférente aux dommages extérieurs à l'ouvrage, serait à l'évidence vouée au rejet.

Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle des entreprises assignées dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à leurs assureurs hormis la SA SMA, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes desdits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA SMA, en qualité d’assureur de l'EURL DE MOURA GOMES, et de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [Y] [M] communes et opposables aux autres Défenderesses.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).

Par conséquent, la SASU VDA CONSTRUCTION sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, la SASU VDA CONSTRUCTION, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA SMA une somme qu'il est équitable de fixer à 720,00 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande de la SASU VDA CONSTRUCTION tendant à voir déclarer les opérations d'expertise communes à la SA SMA, en qualité d'assureur de l'EURL DE MOURA GOMES ;

DECLARONS communes et opposables à :
l'EURL DE MOURA GOMES ;Monsieur [X] [L], à titre personnel et en qualité d'associé de la société créée de fait [L] [X] ET [G] [Z] ;Monsieur [Z] [G], à titre personnel et en qualité d'associé de la société créée de fait [L] [X] ET [G] [Z] ;la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société [L] [X] ET [G] [Z] ;la SARL BATI CONCEPT ;la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur de la SARL BATI CONCEPT ;la SAS CENTRE D'INGENIERIE DE MAINTENANCE ET D'EXPERTISE D'OUVRAGES « CIMEO » (CIMEO) ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS CIMEO ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Y] [M] en exécution de l'ordonnance du 25 avril 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00429 ;

DISONS que la SASU VDA CONSTRUCTION leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [Y] [M] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 4 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SASU VDA CONSTRUCTION devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 avril 2025 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SASU VDA CONSTRUCTION aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

CONDAMNONS la SASU VDA CONSTRUCTION à payer à la SA SMA la somme de 720,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 10 septembre 2024.

Le Greffier Le Président

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