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TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00659


Vérifier : TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/00659
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66edbab123308db0e5f1b075

Texte de la décision

10,220 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00659 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZC5U
AFFAIRE : Société ERGO VERSICHERUNG AG C/ Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, en qualité d’assureur de la société POWER ENERGY, Compagnie d’assurance MAAF, en qualité d’assureur de la société POWER ENERGY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société ERGO VERSICHERUNG AG
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, en qualité d’assureur de la société POWER ENERGY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance MAAF, en qualité d’assureur de la société POWER ENERGY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 07 mai 2024

Notification le

à :

Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF - 704 (Grosse et Expédition)
Expert (Expédition)
Régie (Copie)
Service du suivi des expertises (Copie)


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [K] et Madame [U] [S], son épouse (les époux [K]) sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 1].

Selon bon de commande n° CD0000140 en date du 08 février 2021, les époux [K] ont confié à l'EURL SOLPAC ENERGIES des travaux de fourniture et d'installation d'un chauffe-eau thermodynamique et d'un système de chauffage et climatisation avec pompe à chaleur air/air pour un montant de 12 408,83 euros TTC.

L'EURL SOLPAC ENERGIES a sous-traité les travaux d'installation à la SARL DOMCEA, puis a émis une facture de fin de travaux le 27 avril 2021, que les époux [K] ont intégralement réglée.

Au mois de juin 2021, les époux [K] ont fait état à l'EURL SOLPAC ENERGIES du dysfonctionnement de l'installation en mode climatisation.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 12 juillet 2021, les époux [K] ont mise l'EURL SOLPAC ENERGIES en demeure de procéder au remplacement de la pompe à chaleur et des trois splits.

La société COVEA, assureur de protection juridique des époux [K], a mandaté la SAS SIGMA EXPERTISES, qui a établi un rapport d'expertise amiable daté du 10 janvier 2022, retenant un problème de dimensionnement des produits avec le logement des assurés et une erreur de TVA, de la responsabilité de l'EURL SOLPAC ENERGIES.

En l'absence de remplacement des équipements, les époux [K] ont fait appel à Maître [F] [Y], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat le 25 octobre 2022.

Par ordonnance en date du 21 mars 2023 (RG 23/00067), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [K], une expertise judiciaire au contradictoire de :
l'EURL J'AUTOCONS'HOME, anciennement dénommée SOLPAC ENERGIES ;la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de l'EURL J'AUTOCONS'HOME ;la SARL DOMCEA ;s'agissant des dysfonctionnement de l'installation de chauffage et climatisation, et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [T], expert.

Par ordonnance en date du 24 mai 2024 (RG 24/00373), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [K], a rendu communes et opposables à :
la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SARL DOMCEA, devenue POWERS ENERGY  ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [T].

Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 21 mars 2024, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a fait assigner en référé :
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société POWERS ENERGY ;la société étrangère FIDELIDADE COMPANHIA DE en qualité d'assureur de la société POWERS ENERGY ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [C] [T].

A l'audience du 07 mai 2024, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [C] [T] ;réserver les dépens.
La SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société POWERS ENERGY, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

La société étrangère FIDELIDADE COMPANHIA DE en qualité d'assureur de la société POWERS ENERGY, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

En l'espèce, la Demanderesse produit :

une attestation d'assurance de responsabilité décennale se rapportant au contrat souscrit par la société POWERS ENERGY auprès de la SA MAAF ASSURANCES, pour la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023 ;un relevé de sinistralité afférent au contrat d'assurance Bati Pro souscrit pour la période du 20 octobre 2022 au 31 octobre 2023 par la SARL DOMCEA.
Au vu des éléments susvisés et de l'implication éventuelle de la SARL DOMCEA, devenue POWERS ENERGY, dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à ses assureurs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes desdits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [C] [T] communes et opposables aux Défenderesses.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).

Par conséquent, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à :
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société POWERS ENERGY ;la société étrangère FIDELIDADE COMPANHIA DE en qualité d'assureur de la société POWERS ENERGY ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [C] [T] en exécution des ordonnances du 21 mars 2023 (RG 23/00067) et du 24 mai 2024 (RG 24/00373) ;

DISONS que la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [C] [T] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 avril 2025 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 10 septembre 2024.

Le Greffier Le Président

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