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TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00661


Vérifier : TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00661 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/00661
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66edbab323308db0e5f1b0ad

Texte de la décision

13,153 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00661 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEP3
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société FRAISSE, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société FONDACONSEIL, S.A.S. FONDACONSEIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société FRAISSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société FONDACONSEIL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

S.A.S. FONDACONSEIL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 07 mai 2024

Notification le

à :

Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709 (Expédition)
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366 (Expédition)
Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737 (Grosse et Expédition)
Expert (Expédition)
Régie (Copie)
Service du suivi des expertises (Copie)


EXPOSE DU LITIGE

La SASU ICADE PROMOTION a fait édifier un ensemble immobilier de quatre bâtiments sur parking souterrain dénommé « Le Quatuor », au [Adresse 1] à [Localité 5], qu'elle a vendus en l'état futur d'achèvement, notamment à l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 6].

Dans le cadre de cette opération, elle a eu recours à différentes entreprises, dont la SAS CHAMPAGNE FACADES, à laquelle elle a confié la réalisation du lot « Façades ».

La réception et la livraison sont intervenues le 04 décembre 2017, toutes deux avec réserves.

L'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 6] s'est plaint de l'apparition de nouveaux désordres, dont la dégradation de la peinture des corniches en façade et une difficulté d'accéder aux blocs de VMC.

Par ordonnance en date du 05 mars 2019 (RG 19/00243), le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Quatuor » et de l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 6], une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SASU ICADE PROMOTION ;s'agissant des réserves non levées et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [J] [Z], expert.

Par ordonnance en date du 10 décembre 2019 (RG 19/01974), le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON, à la demande de la SASU ICADE PROMOTION, a rendu communes et opposables à :
la SA GENERALI IARD ;la SAS CHAMPAGNE FACADES ;la SASU BILLON ;la SAS ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE ;la société étrangère ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ;la SAS SUD EST PREVENTION ;la société QBE SA/NV ;Monsieur [W] [E], entrepreneur individuel ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE ;la SASU BATISSEUR BOIS, venant aux droits de la société MINOT 2B ;la SAS SEI [Localité 6] ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [Z].

Par ordonnance en date du 14 décembre 2020 (RG 20/01676), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU ICADE PROMOTION, a rendu communes et opposables à :
la SARL URBAN'SPIRIT ;la société étrangère LLOYD'S OF LONDON ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [Z].

Par ordonnance en date du 18 janvier 2022 (RG 21/01770), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, a constaté le désistement d'instance de la SAS CHAMPAGNE FACADES et la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, son assureur, à l'encontre de l'entreprise VUK ISOLATION.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2022 (RG 22/00122), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Quatuor » et de l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 6], a rendu communes et opposables à :
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [Z].

Par ordonnance en date du 21 mars 2023 (RG 23/00246), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS CHAMPAGNE FACADES et la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, son assureur, a rendu communes et opposables à :
la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de l'entreprise VUK ISOLATION ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [Z].

Par actes de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage a fait assigner en référé :
la SAS FONDACONSEIL ;la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS FONDACONSEIL ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société FRAISSE ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [J] [Z].

A l'audience du 07 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [J] [Z] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage expose que les sociétés FRAISSE et FONDACONSEIL sont susceptibles d'être impliquées dans les désordres examinés par l'expert et qu'il a sollicité leur participation à ses opérations. Elle considère justifier ainsi d'un motif légitime de leur voir déclarer l'expertise commune.

La SAS FONDACONSEIL, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS FONDACONSEIL, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

La société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société FRAISSE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

En l'espèce, il ressort du compte rendu de chantier n° 70, diffusé le 12 septembre 2017, que la SAS FONDACONSEIL serait intervenue aux opérations de construction en qualité de bureau d'études géotechniques et la société FRAISSE se serait vu confier l'exécution du lot de travaux n° 5 « Gros-œuvre ».

Dans son compte rendu n° 5, relatif à des venues d'eau dans les garages en sous-sol, l'expert indique que ce désordre a fait l'objet d'une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, qui a accepté de mobiliser sa garantie, sans que les parties ne se mettent d'accord sur les travaux réparatoires à mettre en œuvre pour y remédier.

Il retient, « dans un contexte assurantiel » dont la juridiction ne comprend pas le sens ni l'objet dans le cadre de l'expertise judiciaire qui lui a été confiée, que la solution préconisée par l'une des entreprises consultées dans le cadre de l'expertise dommages-ouvrage serait suffisante, contre l'avis de l'assureur dommages-ouvrage et des Demandeurs à l'expertise.

Il ajoute qu'en cas de poursuite de l'expertise, il conviendrait de procéder à la mise en cause des deux sociétés précitées.

Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS FONDACONSEIL et de la société FRAISSE ans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à la première, ainsi qu'à leurs assureurs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes desdits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [J] [Z] communes et opposables aux Défenderesses.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).

Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à :
la SAS FONDACONSEIL ;la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS FONDACONSEIL ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société FRAISSE ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [J] [Z] en exécution des ordonnances du 05 mars 2019 (RG 19/00243), du 10 décembre 2019 (RG 19/01974), du 14 décembre 2020 (RG 20/01676), du 18 janvier 2022 (RG 21/01770), du 11 juillet 2022 (RG 22/00122) et du 21 mars 2023 (RG 23/00246) ;

DISONS que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [J] [Z] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 4 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juin 2025 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 10 septembre 2024.

Le Greffier Le Président

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