TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00244
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00244 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4FJ
AFFAIRE : [C] [L], [R] [N], [V] [G], [WB] [U], [E] [U], [X] [K], A.S.L. DU CLOS DES [Adresse 27], [F] [L], [W] [T], [M] [EM], [P] [D], [KX] [B], [I] [J], [S] [H], [Y] [Z] C/ SCCV [Adresse 27]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [L]
née le 15 juin 1986 à [Localité 19] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
Madame [R] [N]
née le 13 juillet 1989 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [V] [G]
né le 30 décembre 1988 à [Localité 32]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
Madame [WB] [U]
née le 19 septembre 1975 à [Localité 33] (IRAN)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [E] [U]
né le 12 mars 1968 à [Localité 33] (IRAN)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [K]
née le 13 février 1977 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
A.S.L. DU CLOS DES [Adresse 27]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [F] [L]
né le 16 avril 1986 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [T]
née le 04 mars 1990 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [M] [EM]
né le 09 avril 1985 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
Madame [P] [D]
née le 01 décembre 1978 à [Localité 24] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [KX] [B]
né le 21 avril 1976 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [H]
née le 26 août 1982 à [Localité 34] (BRESIL)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Y] [Z]
né le 01 mai 1973 à [Localité 20] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.C.V. [Adresse 27]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 07 mai 2024
Notification le
à :
Maître Baptiste BOUILLON - 2783 (Grosse + Expédition)
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502 (Expédition)
Expert (Expédition)
Régie (Copie)
Service du suivi des expertises (Copie)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 27] a procédé à la création d'un groupe d'habitations dénommé « Le Clos des [Adresse 27] » et comprenant huit maisons individuelles ainsi que dix-neuf places de stationnement, outre des espaces communs, sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 29], qu'elle a vendus en l'état futur d’achèvement.
La déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 14 octobre 2021.
Par acte authentique du 07 décembre 2021, la SCCV [Adresse 27] a fait établir les statuts de l'association syndicale libre (ASL) DU CLOS DES [Adresse 27], destinée à prendre possession des équipements communs au groupe d'habitations.
Par acte en date du 19 mai 2021, Madame [P] [D] et Monsieur [KX] [B] ont réservé auprès de la SCCV [Adresse 27] le lot n° 3 du groupe d'habitations, comprenant une maison individuelle d'habitation et deux places de stationnement, sur les parcelles issues de division cadastrées section CD, n° [Cadastre 5] et [Cadastre 12].
La livraison du lot n° 3 a eu lieu le 22 décembre 2022, avec réserves.
Par courrier en date du 12 novembre 2023, Madame [P] [D] et Monsieur [KX] [B] ont dénoncé à la SCCV [Adresse 27] deux nouveaux désordres.
Madame [I] [J] a réservé auprès de la SCCV [Adresse 27] le lot n° 4 du groupe d'habitations, comprenant une maison individuelle d'habitation et deux places de stationnement, sur les parcelles issues de division cadastrées section CD, n° [Cadastre 6], [Cadastre 13] et [Cadastre 14].
La livraison du lot n° 4 a eu lieu le 15 décembre 2022, avec réserves.
Par acte en date du 19 mai 2021, Monsieur [E] [U] et son épouse, Madame [WB] [U] (les époux [U]) ont réservé auprès de la SCCV [Adresse 27] le lot n° 7 du groupe d'habitations, comprenant une maison individuelle d'habitation et deux places de stationnement, sur les parcelles issues de division cadastrées section CD, n° [Cadastre 9], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
La livraison du lot n° 7 a eu lieu le 22 décembre 2022, avec réserves.
Par acte en date du 17 novembre 2021, Madame [S] [H] et Monsieur [Y] [Z] ont réservé auprès de la SCCV [Adresse 27] le lot n° 5 du groupe d'habitations, comprenant une maison individuelle d'habitation et deux places de stationnement, sur la parcelle issue de division cadastrée section CD, n° [Cadastre 7].
La livraison du lot n° 5 a eu lieu le 15 décembre 2022, avec réserves.
Par acte authentique en date du 14 décembre 2021, Madame [W] [T] et Monsieur [M] [EM] ont acquis de la SCCV [Adresse 27] le lot n° 2 du groupe d'habitations, comprenant une maison individuelle d'habitation et deux places de stationnement, sur les parcelles issues de division cadastrées section CD, n° [Cadastre 4] et [Cadastre 11].
La livraison du lot n° 2 a eu lieu le 22 décembre 2022, avec réserves.
Par acte authentique en date du 25 janvier 2022, Madame [X] [K] a réservé auprès de la SCCV [Adresse 27] le lot n° 8 du groupe d'habitations, comprenant une maison individuelle d'habitation et deux places de stationnement, sur la parcelle issue de division cadastrée section CD, n° [Cadastre 10].
La livraison du lot n° 8 a eu lieu le 15 décembre 2022, avec réserves.
Par acte authentique en date du 25 janvier 2022, Monsieur [F] [L] et son épouse, Madame [C] [L] (les époux [L]) ont acquis de la SCCV [Adresse 27] le lot n° 1 du groupe d'habitations, comprenant une maison individuelle d'habitation et deux places de stationnement, sur la parcelle issue de division cadastrée section CD, n° [Cadastre 2].
La livraison du lot n° 1 a eu lieu le 22 décembre 2022, avec réserves.
Par acte authentique en date du 30 novembre 2022, Madame [R] [N] et Monsieur [V] [G] ont acquis de la SCCV [Adresse 27] le lot n° 6 du groupe d'habitations, comprenant une maison individuelle d'habitation et deux places de stationnement, sur la parcelle issue de division cadastrée section CD, n° [Cadastre 8].
La livraison du lot n° 6 a eu lieu le 22 décembre 2022, avec réserves.
La livraison des espaces communs a eu lieu le 23 mars 2023, avec réserves.
Par courrier en date du 12 septembre 2023, l'ASL DU CLOS DES [Adresse 27] a dénoncé à la SCCV LE [Adresse 27] de nouveaux désordres.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024,
l'ASL DU CLOS DES [Adresse 27] ;Madame [C] [L] et Monsieur [F] [L] ;Madame [W] [T] et Monsieur [M] [EM] ;Madame [P] [D] et Monsieur [KX] [B] ;Madame [I] [J] ;Madame [S] [H] et Monsieur [Y] [Z] ;Madame [R] [N] et Monsieur [V] [G] :Madame [WB] [U] et Monsieur [E] [U] ;Madame [X] [K] ;ont fait assigner en référé :
la SCCV [Adresse 27] ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 07 mai 2024, les Demandeurs, représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, ils exposent qu'il n'a pas été remédié à des désordres et non-conformités réservés à la livraison ou dénoncés depuis lors, qu'ils affectent des parties privatives ou des parties communes gérées par l'ASL DU CLOS DES [Adresse 27].
La SCCV [Adresse 27], représentée par son avocat, a demandé de :
limiter la mission d'expertise aux désordres subsistants ;prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ;condamner les Demandeurs à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, les procès-verbaux de livraison et les correspondances ultérieures dénonçant l'apparition de désordres rendent vraisemblables l'existence des désordres et non-conformités évoqués et l'implication éventuelle de la SCCV [Adresse 27] dans leur survenance.
La SCCV [Adresse 27] ne rapporte pas la preuve des reprises qu'elle allègue avoir fait exécuter, ce dont il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'exclure ces vices et non-conformités de la mission d'expertise, l'expert étant libre d'indiquer s'ils persistent ou non.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes desdits désordres, afin de permettre aux Demandeurs d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les Demandeurs seront provisoirement condamnés aux entiers dépens, à hauteur de 1/9 par lot et pour l'ASL DU CLOS DES [Adresse 27].
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que les Demandeurs soient condamnés aux dépens, la SCCV [Adresse 27], dont la responsabilité est manifestement susceptible d'être recherchée, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [A] [O]
[Adresse 17]
[Localité 18]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 23]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 29], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite des ouvrages ;
vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués par les Demandeurs uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles éventuellement constatés, s'il :
7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;
7.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
7.5 a fait l'objet d'une dénonciation lors des prises de possession ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.6 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.7 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
7.8 affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés ;
dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par chacun des Demandeurs, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre les parties à l'expertise qui le sollicitent ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 18 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les Demandeurs devront consigner, à hauteur de 2 000,00 euros pour les propriétaires de chaque lot et de 2 000,00 euros pour l'ASL DU CLOS DES [Adresse 27], à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les Demandeurs aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SCCV [Adresse 27] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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