TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00794
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00794 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFLZ
AFFAIRE : S.A.R.L. BERGA - BUREAU ETUDES RHODAN GENIE CLIMATIQUE AERAULIQUES C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la société BOUYGUES IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BERGA - BUREAU ETUDES RHODAN GENIE CLIMATIQUE AERAULIQUES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la société BOUYGUES IMMOBILIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 07 mai 2024
Notification le
à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42 (Grosse + Expédition)
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 (Expédition)
Expert (Expédition)
Régie (Copie)
Service du suivi des expertises (Copie)
EXPOSE DU LITIGE
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un immeuble dénommé « [Adresse 4] » sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 5], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l'état futur d'achèvement.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la société ICECS RHONE-ALPES, devenue COMOX, en qualité de maître d’œuvre d'exécution, également chargé d'une mission d'ordonnancement, pilotage, et coordination ;la SARL BUREAU D'ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D'AEROLIQUES (BERGA), en qualité de bureau d'études fluides ;la SASU EXACT ACOUSTIQUE, en qualité de bureau d'études acoustiques ;la SASU APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique ;la SASU ENTREPRISE PEIX, qui s'est vu confier le lot de travaux « gros-œuvre » ;la SAS SOPREMA ENTREPRISE, qui s'est vu confier le lot de travaux « Etanchéité » ;la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, qui s'est vu confier le lot de travaux « Charpente couverture » ;la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT (DME), qui s'est vu confier le lot de travaux « Métallerie » ;la SASU MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT), qui s'est vu confier le lot de travaux « plomberie – VMC – chauffage » ;la SCS OTIS, qui s'est vu confier le lot de travaux « ascenseur ».
Par acte authentique en date du 24 mai 2022, Monsieur [S] [A] et Madame [F] [D], son épouse (les époux [A]), ont acquis de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER un appartement n° 501 situé au 5ème étage (lot n° 41), ainsi qu'un double garage en rez-de-chaussée (lot n° 46), pour un prix de 360 900 euros TTC.
La réception des travaux a eu lieu le 24 février 2023, avec réserves.
La livraison aux époux [A] s'est déroulée le 02 mars 2023 et a donné lieu à des réserves.
Par courrier en date du 22 mars 2023, les époux [A] ont notifié à la SASU BOUYGUES de nouveaux désordres, dont des dysfonctionnements concernant l'arrivée d'eau chaude dans la salle de bain et la cuisine, ainsi que des discordances entre les deux DPE qui leur ont été communiqués successivement.
Par courrier en date du 08 juillet 2023, les époux [A] ont rappelé avoir signalé, le 5 mai, des bruits de type « chocs - détonations », de jour comme de nuit.
Par courrier en date du 25 octobre 2023, les époux [A] ont réitéré leurs inquiétudes concernant l'origine de ces nuisances sonores.
Le 25 janvier 2024, Maître [G] [K], commissaire de justice mandaté par les époux [A], a dressé un procès-verbal de constat relatant l'audition de quatre bruits de claquement en provenance du plafond entre 15h20 et 15h53.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024 (RG 24/00472), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [A] et de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER, une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SASU BOUYGUES IMMOBILIER ;la SARL BERGA ;la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société BERGA ;la SASU COMEX, anciennement ICECS RHONE-ALPES ;la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT (DME) ;la SA MMA IARD, en qualités d'assureur de la société ICECS RHONE-ALPES et de la société DME ;la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d'assureur de la société ICECS RHONE-ALPES et de la société DME ;la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;la SASU EXACT ACOUSTIQUE ;la société étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualités d'assureur de la SASU APAVE SUDEUROPE et de la SASU EXACT ACOUSTIQUE ;la SASU ENTREPRISE PEIX ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SASU ENTREPRISE PEIX ;la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS ;la SASU MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT) ;la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d'assureur de la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS et de la SASU MEDT ;la SCS OTIS ;la SA SMA, en qualité d'assureur de la SCS OTIS ;la SAS SOPREMA ENTREPRISE ;la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISE ;s'agissant des réserves et désordres dénoncés par les époux [A], et en a confié la réalisation à Monsieur [B] [V], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, la SARL BERGA a fait assigner en référé :
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise alors sollicitées par les époux [A] et le maître d'ouvrage.
A l'audience du 07 mai 2024, la SARL BERGA, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [B] [V] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SARL BERGA expose que la responsabilité de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER est susceptible d'être engagée, de sorte qu'elle justifierait d'un motif légitime à voir déclarer les opérations d'expertise communes à son assureur.
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, l'acte de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre la SASU BOUYGUES IMMOBILIER et les époux [A] mentionne, en page 37, la souscription d'une police d’assurance constructeur non réalisateur auprès de la SA ALLIANZ IARD.
La qualité d'assureur du promoteur n'est pas contestée par la compagnie assignée.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [B] [V] communes et opposables à la Défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SARL BERGA sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à :
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [B] [V] en exécution de l'ordonnance du 16 juillet 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00472 ;
DISONS que la SARL BERGA lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [B] [V] devra convoquer la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER, dans le cadre des opérations à venir ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL BERGA aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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