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TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00656


Vérifier : TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/00656
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66edbab523308db0e5f1b0d6

Texte de la décision

9,540 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00656 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDQI
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [R] [X] C/ S.A.S. PLATTARD NEGOCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [R] [X]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. PLATTARD NEGOCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 07 mai 2024

Notification le

à :

Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737 (Grosse + Expédition)
Maître Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES - 625 (Expédition)
Expert (Expédition)
Régie (Copie)
Service du suivi des expertises (Copie)


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W], propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] a confié, en 2015, l'exécution de différents travaux à Monsieur [G] [R] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE [R], notamment la démolition et la réfection du plancher bois du premier étage de la maison.

Les factures n° 36, 37, 42 et 43 de Monsieur [G] [R] [X], établies entre le 14 octobre et le 16 décembre 2015, ont été réglées et Monsieur [W] a pris possession des travaux.

Par acte authentique en date du 10 février 2017, Monsieur [W] a vendu sa maison à Monsieur [N] [Y].

En 2021, Monsieur [N] [Y] a constaté l'existence de vides sous les plinthes bordant le plancher et a fait appel au cabinet KONSULTANT, qui a lui-même recouru à la société CIMEO, laquelle a établi un diagnostic structurel du plancher en date du 19 mai 2021 et a conclu à un affaissement du plancher et à l'existence d'une flèche à mi-travée, imputables au sous-dimensionnement des poutrelles courantes et d'enchevêtrure. Il a préconisé le renforcement structurel du plancher, afin d'éviter l'aggravation des désordres.

Par courrier en date du 02 décembre 2021, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité civile décennale de Monsieur [G] [R] [X], a adopté une position de non-garantie, au motif que les désordres du plancher ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendaient impropre à sa destination.

Par courrier en date du 30 septembre 2022, la SA AXA FRANCE IARD a réitéré sa position concernant la nature esthétique des désordres.

Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 (RG 23/01627), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [N] [Y], une expertise judiciaire au contradictoire de :
Monsieur [G] [R] [X], entrepreneur individuel ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [G] [R] [X] ;s'agissant des désordres du plancher bois du 1er étage de sa maison, et en a confié la réalisation à Monsieur [D] [J], expert.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [G] [R] [X] a fait assigner en référé :
la SAS PLATTARD NEGOCE ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [D] [J].

A l'audience du 07 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [G] [R] [X], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [D] [J] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose qu'à l'occasion de la première réunion d'expertise, son assuré a indiqué que Monsieur [W] avait refusé la création d'un plancher soutenu par une poutre et un poteau et l'avait orienté vers la SAS PLATTARD NEGOCE, laquelle aurait dressé le plan de pose et réalisé les calculs du plancher litigieux mis en œuvre. Il considère que sa responsabilité serait susceptible d'être recherchée et justifier ainsi d'un motif légitime de l'attraire aux opérations d'expertise.

La SAS PLATTARD NEGOCE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 21 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

En l'espèce, la SAS PLATTARD NEGOCE a établi, le 30 novembre 2015 et au nom de [G] [R], une facture n° 11527135, d'un montant de 3 739,06 euros, portant notamment sur un « Plancher Pantz 16+5 hourdis bois ».

La facture n° 37, du 02 décembre 2015, établie par Monsieur [G] [R] [X] au nom de Monsieur [W], témoigne de la réalisation d'un plancher « hourdis en bois » pour l'étage de la maison.

L'expert, par courriel daté du 29 février 2024, a exposé : « dans la mesure où la société PLATTARD est en possession de la note de calculs du plancher de la maison de M. [Y], je ne m'oppose pas à sa mise en cause. ».

Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS PLATTARD NEGOCE dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes desdits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [D] [J] communes et opposables à la Défenderesse.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).

Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [G] [R] [X] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à :
la SAS PLATTARD NEGOCE ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [D] [J] en exécution de l'ordonnance du 12 décembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/01627 ;

DISONS que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [G] [R] [X], lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [D] [J] devra convoquer la SAS PLATTARD NEGOCE dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [G] [R] [X] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juin 2025 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [G] [R] [X], aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 10 septembre 2024.

Le Greffier Le Président

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