TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 23/04706
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors des débats : Madame LAFONT
Greffier lors du prononcé : Madame Justine BONALI
Débats en audience publique le : 05 Juillet 2024
N° RG 23/04706 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36LW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
La S.A.S AUCHAN HYPERMARCHÉ
dont le siège social est sis [Adresse 5]
en son établissement secondaire HYPERMARCHÉ AUCHAN [Localité 12] [Localité 15]
sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A.S.U. AUCHAN CARBURANT
dont le siège social est [Adresse 5]
en son établissement secondaire sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentées toutes deux par Maître Denis PASCAL de l’AARPI VIDAL NAQUET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Maître Isabelle RAFEL, de l’AARPI VIDAL NAQUET agissant par la SELARL IR, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 23/06180 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JRV
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.S AUCHAN HYPERMARCHÉ
dont le siège social est sis [Adresse 5]
en son établissement secondaire HYPERMARCHÉ AUCHAN [Localité 12] [Localité 15]
sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Denis PASCAL de l’AARPI VIDAL NAQUET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Maître Isabelle RAFEL, de l’AARPI VIDAL NAQUET agissant par la SELARL IR, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
La S.A.S. PRO ING
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La société KATENE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.A.S. ESPACES VERTS DU LITTORAL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 4 octobre 2023, Madame [Y] [N] épouse [W] a fait assigner les sociétés AUCHAN HYPERMARCHE et AUCHAN CARBURANT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société AUCHAN condamnée à lui régler une provision de 3000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 780 € outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/04706.
Madame [Y] [N] épouse [W] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident le 13 octobre 2021 pour avoir trébuché sur une bâche disposée sur le trottoir du parking de l’hypermarché AUCHAN [Localité 15] à l’origine de contractures musculaires cervicales et lombaires, d’hématomes des pouces, d’une plaie au genou, une lésion du ménisque ainsi qu’une fracture du 4ème orteil.
Madame [Y] [N] épouse [W] a déclaré l’accident par courrier du lendemain.
La société AUCHAN a dénié toute responsabilité dans l’accident considérant que celui-ci avait eu lieu sur le domaine public.
Par acte du 18 janvier 2024, la société AUCHAN HYPERMARCHE a dénoncé la procédure et fait assigner les sociétés PRO ING, KATENE et ESPACES VERTS DU LITTORAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la jonction de son instance avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro de RG 23/04706 et de condamner les sociétés PRO ING, KATENE et ESPACES VERTS DU LITTORAL à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à son encontre et statuer ce que de droit sur les dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/06180.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 5 juillet 2024.
À cette date, Madame [Y] [N] épouse [W], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés au terme de ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter, maintient sa demande d’expertise judiciaire et de condamnation de la société AUCHAN ou de tout succombant à lui payer la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, 780 € à titre de provision ad litem outre une indemnité de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés AUCHAN HYPERMARCHE et AUCHAN CARBURANT, représentées par leur conseil à l’audience, développent leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé et concluent :
À titre principal,
-à la mise hors de cause de la société AUCHAN CARBURANT ;
-à la jonction des instances ;
-au rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [Y] [N] épouse [W] à l’encontre de la société AUCHAN HYPERMARCHE ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la requérante, la déclarer recevable et bien fondée en son appel en garantie à l’encontre des sociétés PRO ING, KATENE et ESPACES VERTS DU LITTORAL qui devront la relever et la garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son endroit et statué ce que de droit sur les dépens.
La société KATENE, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire et conclut au rejet de l’appel en garantie de la société AUCHAN HYPERMARCHÉ formé à son encontre ainsi que de toute autre demande diligentée à son encontre et à la réserve des dépens.
La société ESPACES VERTS DU LITTORAL, représentée par son conseil à l’audience, poursuit ses conclusions récapitulatives et en réponse n°2 auxquelles il sera renvoyé, conclut à la jonction des instances, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise présentée par Madame [N] épouse [W] et conclut au rejet des demandes de condamnation formées à son encontre par la société AUCHAN HYPERMARCHE et à sa condamnation à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La société PRO ING, régulièrement assignée par procès-verbal remis à un salarié, qui a accepté de recevoir l’acte, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’il il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le numéro de RG 23/04706 et 23/06180 ;
Attendu qu’il ressort de l’extrait cadastral versé aux débats la preuve que la société AUCHAN CARBURANT est propriétaire de la parcelle 27 du [Adresse 9] sur laquelle Madame [Y] [N] épouse [W] affirme avoir chuté ;
Qu’en conséquence la demande de mise hors de cause de la société AUCHAN CARBURANT ne peut être que rejetée ;
- Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment du certificat médical initial du 14 octobre 2021 et de la radiographie du rachis cervical, du genou droit et des mains et poignets, la preuve des blessures de Madame [Y] [N] épouse [W] compatibles avec l’existence d’une chute survenue le 13 octobre précédent sur le parking de l’hypermarché AUCHAN ;
Que la responsabilité de l’hypermarché est susceptible d’être engagée au fond, notamment sur le fondement du dommage causé par le fait des choses qu’elle a sous sa garde au titre de l’article 1242 du Code civil mais également de l’article L421-3 du code de la consommation lui imposant une obligation de sécurité ;
Que Madame [Y] [N] épouse [W] justifie, en conséquence, d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif ;
- Sur la demande de provision
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [Y] [N] épouse [W] soutient avoir glissé le 13 octobre 2021 produisant à l’appui de ses prétentions le témoignage du 5 novembre 2021 de Madame [P] [S], présente sur les lieux au moment des faits ;
Qu’en défense, la société AUCHAN conteste toute responsabilité dans les circonstances de la chute de Madame [Y] [N] épouse [W], faisant valoir qu’elle n’avait pas la garde de la bâche et la sécurisation du chantier, que les circonstances de l’accident apparaissent indéterminées dans la mesure où le lieu de la chute sur le trottoir n’est pas établi précisément ;
Attendu qu’en l’occurrence, il ressort de l’attestation Madame [P] [S] que Madame [N] épouse [W] a chuté dans l’enceinte du parking de l’établissement AUCHAN lui appartenant ainsi que cela ressort de l’extrait cadastral ;
Que la présence de bâche posée au sol n’est pas contestée par la société AUCHAN et ressort de l’attestation de Madame [P] [S] qui affirme avoir assisté à la chute de Madame [Y] [N] épouse [W] et déclare que « son pied était pris dans un espèce de grand chiffon blanc qui était étalé sur le sol » ;
Qu’à la suite de cet accident, Madame [Y] [N] épouse [W] a été blessée et a présenté des contractures musculaires cervicales et lombaires, des hématomes des pouces, une plaie au genou, une lésion du ménisque ainsi qu’une fracture du 4ème orteil ayant nécessité la prise d’un traitement antalgique, le port d’un collier cervical et des séances de massage et de rééducation des membres inférieurs ;
Qu’en conséquence, il convient d’accéder à la demande provisionnelle indemnitaire, réduite à de plus justes proportions au regard des préjudices subis à hauteur de la somme de 2400 € paiement de laquelle la société AUCHAN sera condamnée ;
-Sur les appels en garantie
Attendu que la société AUCHAN soutient que la chute est intervenue alors que les sociétés PRO ING et KATENE étaient en charge, en qualité de maître d’œuvre, des travaux de rénovation du parking et que dans le cadre de ces travaux, une bâche a été mise en place sur le trottoir par la société ESPACES VERTS DU LITTORAL ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats la preuve de travaux effectués sur le parking de l’hypermarché AUCHAN à l’époque de l’accident du 13 octobre 2021 par la société PRO ING et KATENE ainsi que de l’intervention de la société ESPACES VERTS DU LITTORAL ;
Qu’en conséquence, les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de ces sociétés sans qu’il soit pour autant fait droit à l’appel en garantie de la société AUCHAN à leur encontre au titre du versement de l’indemnité provisionnelle, en raison des contestations sérieuses tenant à la détermination de la responsabilité ou part de responsabilité éventuelle de chacune de ces sociétés dans l’accident en cause, dont l’examen ne relève pas de la compétence du juge des référés ;
- Sur les demandes accessoires
Attendu que l’existence de l’accident dont a été victime Madame [Y] [N] épouse [W] le 13 octobre 2021 et la présence à la date de l’accident d’une bâche posée sur le parking appartenant à la société AUCHAN ne sont pas sérieusement contestées ;
Que le droit à indemnisation de Madame [Y] [N] épouse [W] des conséquences de l’accident, dont elle a été victime, n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’en conséquence, la société AUCHAN, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée en sa qualité de propriétaire du parking en cause, sera condamnée, pour le compte de qui il appartiendra, à verser à Madame [Y] [N] épouse [W] la somme de 780 € à titre de provision ad litem ;
Attendu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’une quelconque partie à l’instance.
Que sauf décision ultérieure contraire, la société AUCHAN supportera les dépens de référé.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, MISE À DISPOSITION AU GREFFE, EN RÉFÉRÉ ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous le numéro de RG 23/04706 et 23/06180;
DÉBOUTONS la société AUCHAN CARBURANT de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise de Madame [Y] [N] épouse [W],
COMMETTONS pour y procéder
Le Dc [U] [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 13 octobre 2021 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement ;
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,
A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Madame [Y] [N] épouse [W] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [Y] [N] épouse [W] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Madame [Y] [N] épouse [W] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS la société AUCHAN à verser à Madame [Y] [N] épouse [W] la somme de 2400 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS, pour le compte de qui il appartiendra, la société AUCHAN à verser à Madame [Y] [N] épouse [W] la somme de 780 € à titre de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
CONDAMNONS la société AUCHAN aux dépens de l’instance, sauf décision ultérieure contraire ;
DÉBOUTONS la société AUCHAN de son appel en garantie à l’encontre de la société PRO ING, KATENE et de la société ESPACES VERTS DU LITTORAL.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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