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TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 24/01836


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Date
18/09/2024
Numéro
24/01836
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
66edbbdc23308db0e5f1f32b

Texte de la décision

9,950 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2024

N° RG 24/01836 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YZZ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [N], né le 26 Avril 1973 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Jessica JOVER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Société CAP MILESIANO
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

La Société JAPASUD
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DES MOTIFS

M. [J] [N] a acquis le 25 mai 2022 auprès de la société Cap Milesiano un véhicule d’occasion de marque Suzuki SX4 immatriculé [Immatriculation 8] qui est tombé en panne au mois de juillet 2022 et qui a fait l’objet de diverses réparations effectuées par la société Japasud, lesquelles ont nécessité son immobilisation jusqu’au mois d’août 2023.

Reprochant à la société Cap Milesiano de lui avoir vendu un véhicule défectueux et non entretenu, M. [J] [N] a fait assigner en référé cette dernière ainsi que la société Japasud, par actes du 16 avril 2024, aux fins d’expertise et en paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 3 juillet 2024, M. [J] [N] a réitéré ses demandes.

La société Cap Milesiano, par son conseil, s’est opposée à la demande d’expertise, évoquant l’absence d’intérêt légitime de M. [J] [N] à obtenir une mesure d’investigation et le fait qu’une action au fond serait manifestement vouée à l’échec.

La société Japasud a sollicité sa mise hors de cause du fait qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de réparateur du véhicule suite aux pannes l’ayant affecté et réclamé le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

SUR CE

- Sur la demande d’expertise judiciaire :

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte des pièces produites, notamment de factures de réparation, que le véhicule acheté par M. [J] [N] le 25 mai 2022 auprès de la société Cap Milesiano, de marque Suzuki SX4 et immatriculé [Immatriculation 8], est tombé en panne à plusieurs reprises et dans un temps très voisin de son acquisition, ce qui ne permet pas d’écarter l’hypothèse de vices ou d’un défaut de conformité lors de la vente ; que M. [J] [N] a ainsi un intérêt légitime à faire examiner ce point par un expert judicaire impartial au contradictoire de toutes les parties, étant observé qu’il ne peut être préjugé à ce stade de la procédure des chances de succès d’une éventuelle action engagée sur le fond compte tenu notamment de ses divers fondements juridiques possibles ;

Attenu qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer la mise hors de cause de la société Japasud dès lors qu’il est constant qu’elle a effectué des réparations sur le véhicule litigieux postérieurement à son achat et n’excluant pas qu’elles puissent avoir un lien avec son état actuel ;

Attendu que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de M. [J] [N] ayant pris l’initiative de la procédure ; que l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :

M. [U] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6]

Avec pour mission de :

- Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque Suzuki SX4 immatriculé [Immatriculation 8] appartenant au demandeur ;
- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation et les réparations et interventions dont il a fait l’objet ;
-Examiner les anomalies, griefs et pannes allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
-Dans la mesure du possible, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ;
dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti, si celui pouvait en apprécier la portée ;dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
-Préciser si les défauts et défectuosités pouvant affecter le véhicule en cause sont en lien avec les interventions de la société Japasud ;
- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux pour y remédier,
et en évaluer le coût et la durée ;
- Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues
-Evaluer les préjudices subis et notamment de jouissance du véhicule et de frais de gardiennage ;

DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,

Il devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,

A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,

Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise,

DISONS que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,

DISONS que le délai sera prorogé de six mois en cas d’extension de mission ou de partie(s),

DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,

DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise,

DISONS que demandeur devra consigner, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.000 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par demandeur, dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile,

DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire,

DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

LAISSONS au demandeur la charge des dépens du référé.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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