TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 24/01817
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2024
N° RG 24/01817 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YVC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P], né le 02 Novembre 1965 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS MOV’INGOGLIA
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Les parents de M. [R] [P], aujourd’hui décédés, ont confié en dépôt à la SARL Deménagements Mov’ingoglia divers meubles.
Venu les récupérer le 3 mars 2021, M. [R] [P] n’a pu obtenir la restitution de :
-un service en porcelaine complet de famille,
-une table Louis XIII d’époque de plus de trois mètres de longueur,
-une table de billard américain.
Par assignation du 3 avril 2024, M. [R] [P] a fait assigner la SARL Deménagements Mov’ingoglia afin qu’il soit enjoint sous astreinte à cette dernière de lui communiquer sous astreinte :
-la liste exhaustive des meubles mis en dépôt par ses parents, Mme [S] [O] épouse [P] et M. [N] [P],
-le nom de son assureur et son attestation d’assurance,
-sa déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le demandeur a également sollicité le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL Deménagements Mov’ingoglia, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
SUR QUOI
Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, M. [R] [P] a un intérêt légitime à obtenir, dans la perspective d’une future action contentieuse, la communication par la SARL Deménagements Mov’ingoglia des pièces visées au dispositif de cette décision.
Les circonstances du litige justifient le prononcé d’une astreinte.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la SARL Deménagements Mov’ingoglia.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Enjoignons à la SARL Deménagements Mov’ingoglia de communiquer à M. [R] [P] dans le mois de cette décision, et passés ce délai sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, les documents suivants :
-la liste exhaustive des meubles mis en dépôt par Mme [S] [O] épouse [P] et
M. [N] [P], parents de M. [R] [P],
-le nom de son assureur et son attestation d’assurance,
-sa déclaration de sinistre auprès de son assureur,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
Disons que la SARL Deménagements Mov’ingoglia supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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