TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 24/01785
Vérifier : TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 24/01785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2024
N° RG 24/01785 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YN2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [V] veuve [Y], née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Maître Jean-Louis RICHARD GONTIER, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Madame [E], [P] [Y], née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Maître Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [T] [V] veuve [Y], revendiquant la qualité d’usufruitière, depuis le décès de son époux le [Date décès 8] 2022, d’un logement situé [Adresse 11] à [Localité 14] et occupé par sa fille, Mme [E] [Y], a fait assigner cette dernière en référé, par acte du 12 avril 2024, afin qu’elle soit condamné à lui payer 38 040 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période de mars 2019 à mars 2024, 634 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération des locaux et la désignation d’un expert en vue de déterminer la valeur de l’appartement ainsi que sa valeur locative.
A l’audience du 3 juillet 2024, Mme [T] [V] veuve [Y] a réitéré ses demandes, faisant valoir en substance que Mme [E] [Y] se maintient sans droit ni titre dans les lieux, en dépit d’une sommation délivrée le 22 décembre 2022 et qu’elle n’est aucunement fondée à en revendiquer la propriété par le jeu de la prescription acquisitive.
Elle a sollicité, en outre, le paiement de 2 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [Y] a conclu, par son conseil, au rejet de toutes les demandes de Mme [T] [V] veuve [Y], faisant valoir des contestations qu’elle tient pour sérieuse tenant :
-à la qualité, contestée, d’usufruitière de sa mère,
-à la volonté de son défunt père de lui attribuer la propriété de l’appartement,
-à la prescription acquisitive de cet immeuble qu’elle occupe depuis plus de 30 ans,
- à la circonstance qu’elle paye l’intégralité des charges de copropriété.
A titre subsidiaire, elle a conclu à la réduction des sommes réclamées et a sollicité, en outre, le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte en l’espèce des pièces produites et des explications des parties que Mme [E] [Y] occupe depuis de nombreuses années (ses attestations n° 7 et 8) un appartement situé [Adresse 11] à [Localité 14], dépendant de la succession de son père décédé le [Date décès 8] 2022.
Le logement n’ayant pas donné lieu à la conclusion d’un bail, point non discuté, il ne peut être exclu, compte tenu notamment de la durée de l’occupation que Mme [E] [Y] habitait l’appartement avec l’autorisation ou l’assentiment de son père.
La demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation en faveur de Mme [T] [V] veuve [Y], ayant droit de son époux, et dont les rapports avec sa fille se sont détériorés, se heurte à une contestation sérieuse en l’absence de contrat à titre onéreux ou bail liant les parties et eu égard au fait qu’il ne peut être écarté l’hypothèse, ainsi que le soutient Mme [E] [Y], que l’occupation du logement repose sur une intention libérale de son père exclusive de toute rétribution pécuniaire et dont font état les attestations [I] et [B] produites (pièces 3 et 4 de la défenderesse).
Ainsi, en l’absence de constatation d’une obligation non sérieusement discutable, au sens des dispositions susvisées, pouvant peser sur Mme [E] [Y] de s’acquitter d’une contrepartie financière en faveur de Mme [T] [V] veuve [Y] au titre de l’occupation du logement, il n’y a pas lieu d’accorder à titre provisionnel une indemnité d’occupation à cette dernière.
Dès lors que la valeur de l’immeuble est contestée dans le cadre du règlement de la succession dont il dépend, Mme [T] [V] veuve [Y] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée sur ce point. Il conviendra donc de faire droit à cette demande.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [T] [V] veuve [Y] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS Mme [T] [V] veuve [Y] de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation ;
ORDONNONS une expertise confiée à Mme [O] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [Localité 4] Mèl : [Courriel 12]
dont la mission sera la suivante :
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 11] à [Localité 14] (4ème étage),
- convoquer et entendre les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
- procéder à une évaluation de la valeur de l’immeuble occupé par la défenderesse,
- déterminer sa valeur locative,
- soumettre un pré-rapport aux parties,
- faire toute remarque utile à la solution du litige,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties ;
Disons que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du vice président chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de quatre mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile;
Disons que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties ;
Fixons à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Disons que Mme [T] [V] veuve [Y] consigner cette somme auprès du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal (chèque à établir à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes) dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, excepté si une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée, était accueillie, auquel cas les frais seraient avancés par l’Etat ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité ;
REJETONS toute autre demande ;
DISONS que Mme [T] [V] veuve [Y] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.