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TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 24/01858


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Date
20/09/2024
Numéro
24/01858
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
66edbbdd23308db0e5f1f34b

Texte de la décision

10,387 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 20 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors des débats : Madame LAFONT
Greffier lors du prononcé : Madame Justine BONALI
Débats en audience publique le : 05 Juillet 2024

N° RG 24/01858 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y52

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [K], [I], [G] [C]
né le 27 Février 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]

Madame [H] [J] épouse [C]
née le 21 Mars 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]

représentés tous deux par Me Gaël CHEVALIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

La S.A.S. LES BONNES CHOSES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

non comparante

DÉNONCE A CREANCIER INSCRIT :

La C.I.C LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 11 mai 2018, Monsieur [K] [C] et Madame [H] [J] épouse [C] ont acquis un immeuble composé de deux bâtiments A et B, à usage commercial et d’habitation, situé [Adresse 3].
À cette date, la société Charles DEBRIL exploitait le fonds de commerce de restauration rapide dans l’immeuble [Adresse 3] et était titulaire d’un droit au bail commercial pour l’avoir acquis le 17 novembre 2015.
Suivant acte de cession du 18 novembre 2021, la SAS LES BONNES CHOSES a acquis de la société Charles DEBRIL le fonds de commerce comportant cession du droit au bail et contenant une clause résolutoire.

N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Monsieur [K] [C] et Madame [H] [J] épouse [C] lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 décembre 2023, qui est resté infructueux.

C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2024, Monsieur [K] [C] et Madame [H] [J] épouse [C] ont fait assigner la SAS LES BONNES CHOSES, aux fins de voir :

Sur l’expulsion
- ordonner l’expulsion des locaux loués par la SAS LES BONNES CHOSES ainsi que celle de tout occupant éventuel de son chef, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- les autoriser à recourir, passé le délai de 8 jours précité, faute de départ volontaire des locaux, à tout moyen de droit afin d’obtenir l’expulsion, avec, au besoin le concours d’un serrurier de la force publique ;
- assortir l’obligation de libérer les locaux et d’enlèvement des biens meublants d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours précité :
les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, dans un lieu désigné par elle conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;à défaut de désignation par la personne expulsée d’un lieu pour la remise des meubles, ces derniers seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée, par le biais d’une signification de procès-verbal d’expulsion, d’avoir à les retirer dans un délai de 2 mois non renouvelable, conformément aux articles L 433-1 et R433-2 du code des procédures civiles d’exécution;à l’expiration du délai de 2 mois précité, il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus et les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus seront réputés abandonnés conformément à l’article L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur l’arriéré locatif
-condamner la SAS LES BONNES CHOSES à leur payer par provision la somme de 11 659,08 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 décembre 2023 ;

Dans tous les cas,
- débouter la SAS LES BONNES CHOSES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à leur payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, de la signification de l’assignation en référé des éventuels frais d’exécution forcée.

Par acte du 16 mai 2024, la procédure a été dénoncée au CIC LYONNAISE DE BANQUES, en sa qualité de créancier bénéficiaire d’un nantissement en date du 16 février 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juillet 2024.

À cette date Monsieur [K] [C] et Madame [H] [J] épouse [C], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes telles que formées au terme de l’acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.

La SAS LES BONNES CHOSES, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.

SUR QUOI

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liées par un contrat de bail en date du 1er octobre 2015 en vertu d’un acte de cession du 18 novembre 2021;

Que le 18 décembre 2023, Monsieur [K] [C] et Madame [H] [J] épouse [C] ont fait délivrer à la SAS LES BONNES CHOSES un commandement de payer la somme de 7130,34 € au titre d’un arriéré locatif, charges et intérêts arrêtés au 4 décembre 2023;

Que la SAS LES BONNES CHOSES, à qui incombe la charge probante, ne justifie pas s’être acquittée du paiement des sommes dues dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance du commandement de payer ;

Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise au 19 janvier 2024;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la libération des locaux loués par la SAS LES BONNES CHOSES ainsi que l’enlèvement des biens meubles et objets s’y trouvant, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin est, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la libération des locaux d’une mesure d’astreinte que les circonstances de l’espèce n’exigent pas ;

Qu’à défaut d’enlèvement des biens meubles et objets garnissant les locaux loués dans le délai de 8 jours précité, Monsieur et Madame [C] seront autorisés à procéder à leur enlèvement et séquestration aux frais, risques et périls de la SAS LES BONNES CHOSES ;

Qu’il ne sera pas fait droit au surplus des demandes de Monsieur et Madame [C] au titre de la disposition des biens meubles qui excèdent la compétence du juge des référés ;

Attendu qu’il ressort du commandement de payer du 18 décembre 2023 que la SAS LES BONNES CHOSES était débitrices de la somme de 6917,37 € au titre de la dette locative arrêtée à l’échéance de décembre 2023 incluse, du solde des taxes foncières 2022 et 2023 et des charges d’eau ;

Que la SAS LES BONNES CHOSES ne justifie pas s’être acquittée du paiement des loyers de janvier à juin 2024 pour la somme de 4528,74 € ;

Qu’en conséquence, la SAS LES BONNES CHOSES sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 11 446,11 € titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2024, des taxes foncières 2022 et 2023 et des charges d’eau avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 décembre 2023 ;

Attendu que le la SAS LES BONNES CHOSES sera condamnée au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 décembre 2023 pour la somme de 162,43 € ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail des locaux situés [Adresse 3] liant les parties ;

ORDONNONS la libération des locaux situés [Adresse 3] par la SAS LES BONNES CHOSES dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

ORDONNONS l’enlèvement des biens meublants par la SAS LES BONNES CHOSES dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des locaux loués et d’enlèvements des biens meubles et objets s’y trouvant par la SAS LES BONNES CHOSES dans le délai précité, son expulsion et celle de tous occupants de son chef des locaux loués susvisés avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire;

AUTORISONS Monsieur [K] [C] et Madame [H] [J] épouse [C], en cas d’expulsion de la SAS LES BONNES CHOSES, à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SAS LES BONNES CHOSES;

DISONS n’y avoir lieu d’assortir la libération des locaux loués et l’enlèvement des biens meublants d’une mesure d’astreinte ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes de Monsieur [K] [C] et Madame [H] [J] épouse [C] au titre de la disposition des biens meubles ;

CONDAMNONS la SAS LES BONNES CHOSES à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [K] [C] et Madame [H] [J] épouse [C] la somme de11 446,11 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2024, des taxes foncières 2022 et 2023 et des charges d’eau :

DISONS que la somme de 11 446,11 € portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 décembre 2023;

CONDAMNONS la SAS LES BONNES CHOSES à payer à Monsieur [K] [C] et Madame [H] [J] épouse [C] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS la SAS LES BONNES CHOSES aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 décembre 2023 pour la somme de 162,43 € ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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